La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/1989 | FRANCE | N°71547

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 20 janvier 1989, 71547


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 1985 et 19 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE, représenté par son président à ce dûment habilité, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur déféré du préfet du Lot-et-Garonne, annulé la délibération en date du 1er juin 1984 par laquelle le conseil général du Lot-et-Garonne a augmenté de 12 % les indemnités des pe

rsonnels du département et de l'Etat en fonctions au département ainsi que cel...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 1985 et 19 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE, représenté par son président à ce dûment habilité, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur déféré du préfet du Lot-et-Garonne, annulé la délibération en date du 1er juin 1984 par laquelle le conseil général du Lot-et-Garonne a augmenté de 12 % les indemnités des personnels du département et de l'Etat en fonctions au département ainsi que celles des agents départementaux mis à la disposition du préfet, et de 6,92 % les indemnités des personnels de l'Etat restés à la disposition du préfet ;
2°) rejette le déféré du préfet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée et complétée par la loi n° 82-263 du 22 juillet 1982 ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat du DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la délibération attaquée en date du 1er juin 1984, le conseil général du Lot-et-Garonne a décidé qu'à compter du 1er janvier 1984, le montant de l'indemnité forfaitaire allouée par le département d'une part aux agents du département, qu'ils soient affectés dans des emplois du département ou mis à la disposition du représentant de l'Etat dans le département et d'autre part aux agents de l'Etat mis à la disposition du département serait augmenté de 12 % ; qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du rapport de présentation de la délibération susanalysée qu'en ce qui concernait les agents de l'Etat affectés dans les services de la préfecture, l'augmentation à la même date de l'indemnité forfaitaire allouée par le département serait égale à 6,92 %, taux de progression de la dotation globale de fonctionnement du département ;
Considérant que les agents de l'Etat mis à la disposition du département en application des articles 26 et 28 de la loi du 2 mars 1982 sont restés des agents de l'Etat occupant des emplois de l'Etat et continuent à appartenir aux mêmes cadres que ceux de leurs collègues qui n'ont pas fait l'objet d'une telle mise à disposition ; que, dans ces conditions, en retenant pour les agents de l'Etat mis à la disposition du département un pourcentage d'augmentation au 1er janvier 1984 de l'indemnité forfaitaire allouée par le département différent de celui dont bénéficiaient les agents de l'Etat affectés dans les services de la préfecture, la délibération a porté atteinte au principe de l'égalité de traitement entre fontionnaires appartenant à un même cadre ; qu'aucune nécessité du service ne justifie une telle atteinte ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sur ce point ladite délibération ;

Considérant, en revanche, qu'en prévoyant pour l'ensemble des agents du département, quelle que soit leur affectation, le même taux d'augmentation de l'indemnité forfaitaire, la délibération attaquée n'a pu méconnaître le principe d'égalité de traitement des agents appartenant à un même cadre ; que le département est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, faisant droit au moyen unique invoqué par le commissaire de la République du département de Lot-et-Garonne, le tribunal administratif a annulé la délibération du 1er juin 1984 en tant qu'elle concerne les agents du département et à demander dans cette mesure l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du 18 juin 1985 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il annule la délibération du 1er juin 1984 du conseil général du Lot-et-Garonne en ce qu'elle concerne les agents du département.
Article 2 : Le référé présenté devant le tribunal administratif de Bordeaux par le commissaire de la République du département de Lot-et-Garonne est rejeté en tant qu'il tend à l'annulation de la délibération du 1er juin 1984 du conseil général du Lot-et-Garonne ence qu'elle concerne les agents du département.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DELOT-ET-GARONNE, au préfet du Lot-et-Garonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 71547
Date de la décision : 20/01/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

01-04-03-03-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DE TRAITEMENT DES AGENTS PUBLICS -Violation - Fonctionnaires appartenant à un même cadre - n Augmentation de l'indemnité forfaitaire allouée par un département aux agents de l'Etat mis à sa disposition différente de celle dont bénéficiaient les agents de l'Etat affectés dans les services de la préfecture


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 26, art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1989, n° 71547
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Baptiste
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:71547.19890120
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award