Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 avril 1986 et 7 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Anne-Marie X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 5 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 29 mai 1984 par lequel le préfet, Commissaire de la République de la Région d'Ille-de-France a défini un périmètre d'insalubrité comprenant notamment les propriétés situées ... (19ème) et a prononcé l'interdiction d'habiter, au sens des articles L.28 et L.30 du code de la santé publique, le bâtiment situé au fond de parcelle au ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 ;
Vu l'article L.42 du code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de Mme Anne-Marie X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.42 du code de la santé publique "le préfet peut déclarer l'insalubrité des locaux et installations utilisés aux fins d'habitation, mais impropres à cet objet pour des raisons d'hygiène, de salubrité ou de sécurité et situés à l'intérieur d'un périmètre qu'il définit. L'arrêté du préfet est pris après avis du conseil départemental d'hygiène auquel le maire ou, le cas échéant, le président du groupement de communes ayant compétence en matière de logement est invité à présenter ses observations, et après délibération du conseil municipal ou, le cas échéant, de l'organe délibérant du groupement de communes ayant compétence en matière de logement. Cet arrêté vaut interdiction d'habiter au sens des articles L. 28 et L.30 pour les immeubles qu'il désigne. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie du lieu de situation des biens. Il est notifié aux propriétaires et usufrutiers intéressés" ;
Considérant que, par l'arrêté attaqué en date du 29 mai 1984, le préfet, commissaire de la République du département de Paris, a délimité le périmètre d'un ilôt insalubre situé impasse de Joinville, rue de Flandre et rue de Joinville et comprenant, notamment, un immeuble qui se trouve en fond de parcelle au 20 de cette dernière rue et dans lequel Mme X... est propriétaire d'un appartement ;
Considérant, d'une part, que la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ne comportait qu'un moyen de fond ; que les moyens relatifs à la légalité externe de l'arrêté attaqué tirés de ce que le maire de Paris n'aurait pas présenté d'obervations devant le conseil d'hygiène publique de Paris, de ce que l'avis de ce conseil aurait dû précéder la délibération du conseil de Paris et de ce que l'arrêté attaqué ne serait pas motivé ont été présentés pour la première fois en appel ; qu'ils constituent donc une demande nouvelle et, par suite, irrecevable ;
Considérant que si l'appartement appartenant à Mme X..., situé au deuxième étage de l'immeuble sis ... n'était pas dans un état de délabrement avancé, il résulte des pièces versées au dossier que l'immeuble dans son ensemble était suffisamment dégradé et insalubre pour être compris dans le périmètre d'insalubrité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.