Vu la requête, et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet 1986 et 5 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant "Les Pomègues", 5N, rue de la Verdière à Aix-en-Provence, et tendant :
1° à l'annulation du jugement du 9 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation des appréciations et notations portées sur sa valeur professionnelle pour les années 1972 à 1977 ;
2° à l'annulation desdites appréciations et notations,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Taupignon, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes de la demande dont les premiers juges étaient saisis que les conclusions tendant à ce qu'une enquête administrative soit ordonnée étaient présentées pour le cas où cette mesure serait utile à la solution du litige ; que, par suite, le tribunal administratif de Marseille, en rejetant la demande de M. X... comme irrecevable sans prescrire d'enquête, n'a pas entaché son jugement d'omission à statuer ;
Considérant, d'autre part, que M. X... n'invoque aucun argument qui permette de regarder les notes et les appréciations qui lui ont été attribuées de 1972 à 1977 comme entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites notes et appréciations ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse etdes sports.