Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeannine X..., demeurant 10, bis rue des Batignolles à Paris (75017), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision d'ajournement prise le 15 mai 1987 par le président du jury des épreuves pratiques du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, section lettres modernes, session de 1987,
2°) décide que cette décision du 15 mai 1987 n'a jamais existé,
3°) donne à sa décision un effet financier rétroactif,
4°) indemnise Mme X... du préjudice qu'elle a subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 50-386 du 1er avril 1950 ;
Vu le décret n° 52-91 du 17 janvier 1952 ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mme X... a été déclarée le 15 mai 1987 ajournée à l'année suivante par le président du jury des épreuves pratiques du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, section lettres modernes ; que si Mme X... soutient que le jury lui a fait le reproche de ne pas appliquer, lors de ces épreuves, les instructions pédagogiques contenues dans deux arrêtés du ministre de l'éducation nationale des 14 mars et 30 juin 1986 prévues pour n'entrer en vigueur qu'à la rentrée scolaire de 1987, postérieurement auxdites épreuves, il ressort des pièces du dossier et notamment des observations du président du jury qui accompagnent la décision attaquée, que le jury s'est fondé sur les qualités professionnelles générales de Mme X... et non sur sa capacité à appliquer des instructions particulières qui ne seraient pas entrées en vigueur à la date de l'examen ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait irrégulière comme ayant été prise au vu d'épreuves portant sur des questions qui ne pouvaient figurer au programme de ce concours ;
Considérant que, pour prendre sa décision du 15 mai 1987, le jury s'est fondé exclusivement sur la qualification professionnelle de Mme X... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait fait preuve de partialité à son égard ; qu'ainsi le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que, le jury s'est livré à une appréciation des mérites de Y... HAYAT qui n'est pas susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'éducation nationale a donné communication à Mme X... des pièces dont elle réclamait copie ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que Mme X... n'auait pu obtenir cette communication manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le président du jury du concours susnommé l'a ajournée à l'année suivante ;
Considérant que par voie de conséquence, les autres conclusions de Mme X... ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse etdes sports.