La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/1989 | FRANCE | N°95685

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 20 janvier 1989, 95685


Vu la requête, enregistrée le 29 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE, sis ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser à Mlle Monique X... une astreinte de 550 000 F avec intérêts du 1er juillet 1985, en réparation du préjudice résultant de l'erreur de traitement commise lors de son admission à cet hôpital en 1972 ;
2° rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribu

nal administratif et subsidiairement limite la condamnation du CENTRE HOSPI...

Vu la requête, enregistrée le 29 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE, sis ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser à Mlle Monique X... une astreinte de 550 000 F avec intérêts du 1er juillet 1985, en réparation du préjudice résultant de l'erreur de traitement commise lors de son admission à cet hôpital en 1972 ;
2° rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif et subsidiairement limite la condamnation du CENTRE HOSPITALIER et la somme de 80 000 F ;
3° dans l'immédiat, ordonne le sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement, en date du 23 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné cet établissement à verser à Mlle Monique X... une indemnité d'un montant de 550 000 F ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la mesure où ce jugement condamne le CENTRE HOSPITALIER à verser à Mlle X..., une somme supérieure à 50 000 F, son exécution immédiate exposerait en fait, cet établissement, à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande d'indemnité présentée par Mlle X... serait reconnue fondée par le Conseil d'Etat ; que, dans les circonstances de l'affaire il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l'article 54 alinéa 2 du décret du 30 juillet 1963 de faire partiellement droit aux conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE, en ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il a condamné cet établissement à payer une somme supérieure à 50 000 F ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 23 décembre 1987, il sera sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il a condamné ce centre hospitalier à verser à Mlle X... une somme supérieure à 50 000 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions à fin de sursis à exécution présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE, à Mlle Monique X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 95685
Date de la décision : 20/01/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS -Risque de perte définitive d'une somme (art. 54, al. 2 du décret du 30 juillet 1963) - Existence - Centre hospitalier condamné à payer une somme supérieure à 50.000 F.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 54 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1989, n° 95685
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bouchet
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:95685.19890120
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award