Vu la requête, enregistrée le 29 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE, sis ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser à Mlle Monique X... une astreinte de 550 000 F avec intérêts du 1er juillet 1985, en réparation du préjudice résultant de l'erreur de traitement commise lors de son admission à cet hôpital en 1972 ;
2° rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif et subsidiairement limite la condamnation du CENTRE HOSPITALIER et la somme de 80 000 F ;
3° dans l'immédiat, ordonne le sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement, en date du 23 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné cet établissement à verser à Mlle Monique X... une indemnité d'un montant de 550 000 F ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la mesure où ce jugement condamne le CENTRE HOSPITALIER à verser à Mlle X..., une somme supérieure à 50 000 F, son exécution immédiate exposerait en fait, cet établissement, à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande d'indemnité présentée par Mlle X... serait reconnue fondée par le Conseil d'Etat ; que, dans les circonstances de l'affaire il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l'article 54 alinéa 2 du décret du 30 juillet 1963 de faire partiellement droit aux conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE, en ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il a condamné cet établissement à payer une somme supérieure à 50 000 F ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 23 décembre 1987, il sera sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il a condamné ce centre hospitalier à verser à Mlle X... une somme supérieure à 50 000 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions à fin de sursis à exécution présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE, à Mlle Monique X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.