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25/01/1989 | FRANCE | N°71119

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 janvier 1989, 71119


Vu la requête, enregistrée le 5 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Messaoud X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 5 octobre 1972 déclarant insalubre et impropre à l'habitation l'immeuble sis ... et dont M. X... est propriétaire ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
V

u le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le ...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Messaoud X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 5 octobre 1972 déclarant insalubre et impropre à l'habitation l'immeuble sis ... et dont M. X... est propriétaire ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les observations de Me Vincent, avocat de M. Messaoud X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 5 octobre 1972 déclarant insalubre l'immeuble dont est propriétaire M. X... à Saint-Denis ait été notifié à l'intéressé le 16 mai 1973 ; que cet arrêté mentionnant, par erreur, comme propriétaire de l'immeuble litigieux, M. Diogène Y..., le fait que M. X... ait mentionné l'arrêté du 5 octobre 1972 dans son mémoire introductif d'instance devant le juge de l'expropriation le 9 septembre 1982, ne permet pas de le regarder comme en ayant, à cette date, eu une connaissance complète ; qu'ainsi le délai de recours contre cet arrêté n'avait pas commencé à courir contre M. X... ; que celui-ci est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 1972 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'ampliation de l'arrêté du 5 octobre 1972 que produit M. X... que ce document reprend les dispositions de cet arrêté, telle qu'elles ont été modifiées par l'arrêté préfectoral du 4 décembre 1972 qui est également joint au dossier ; qu'ainsi le fait que cet arrêté fasse état d'un arrêté postérieur à la date à laquelle il a été pris, n'est pas de nature à établir que l'arrêté du 5 octobre 1972 a été antidaté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'immeuble sis au ... et appartenant à M. X... était, à la date de l'arrêté attaqué, insalubre et impropre à l'habitation pour des raisons d'hygiène et de salubrité même si des travaux de rénovation y avaient été effectués ; que cet immeuble est situé à l'intérieur d'un périmètre dans lequel le nombre de locaux et installations impropres à l'habitation pour des raisons d'hygiène, de salubrité ou de sécurité, est suffisamment important pour justifier l'application des dispositions de l'article L. 42 du code de la santé publique, issu de la loi du 10 juillet 1970 applicable en l'espèce ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté aurait été pris sur le fondement de faits matériellement inexacts ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 5 octobre 1972 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 71119
Date de la décision : 25/01/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ILOTS ET DES IMMEUBLES INSALUBRES - Déclaration d'insalubrité (article L42 du code de la santé publique) - Réalité de l'insalubrité établie.

SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE - SALUBRITE DES IMMEUBLES - Déclaration d'insalubrité (article L42 du code de la santé publique) - Réalité de l'insalubrité établie.


Références :

Arrêté préfectoral du 05 octobre 1972 Seine-Saint-Denis décision attaquée confirmation
Code de la santé publique L42
Loi 70-612 du 10 juillet 1970


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 1989, n° 71119
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:71119.19890125
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