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25/01/1989 | FRANCE | N°78464

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 25 janvier 1989, 78464


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai 1986 et 8 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le docteur Jean X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 mars 1986 par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer, a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre du décret du 3 septembre 1985 portant délimitation côté terre des lais et relais de mer situés entre l'avenue de la Plage (Pointe d'

Aunis) et la Faute-sur-Mer sur la commune de la Tranche-sur-mer, ens...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai 1986 et 8 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le docteur Jean X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 mars 1986 par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer, a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre du décret du 3 septembre 1985 portant délimitation côté terre des lais et relais de mer situés entre l'avenue de la Plage (Pointe d'Aunis) et la Faute-sur-Mer sur la commune de la Tranche-sur-mer, ensemble à l'annulation dudit décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963, ensemble le décret n° 66-413 du 17 juin 1966 et le décret n° 69-270 du 24 mars 1969 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Martin-Martinière, Ricard, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'enquête publique :

Considérant, d'une part, que si, en vertu de l'article 3 du décret susvisé du 24 mars 1969, pris pour l'application de la loi du 28 novembre 1963 sur le domaine public maritime et relatif à l'enquête concernant la délimitation des lais et relais de mer, le commissaire-enquêteur désigné par le préfet "ne doit ni appartenir aux administrations intéressées, ni avoir un intérêt quelconque dans l'opération", le requérant n'apporte aucune précision de nature à établir que cette prescription aurait été méconnue ;
Considérant, d'autre part, que le dossier de l'enquête publique à laquelle il a été procédé du 17 avril au 5 mai 1982 comportait, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret précité du 24 mars 1969, une notice explicative décrivant la consistance des lais et relais de mer en cause, leur situation domaniale antérieure et comportant tous les éléments particuliers que pouvait comporter l'opération de délimitation prévue ;
Considérant, enfin, que le décret attaqué, qui vise "le dossier de l'enquête publique", n'avait pas à viser particulièrement les conclusions du commissaire-enquêteur ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant, en premier lieu, que si dans sa lettre du 14 mars 1986 rejetant le recours gracieux formé par M. X... contre le décret du 3 septembre 1985 portant délimitation coté terre des lais et relais de mer situés sur la commune de la Tranche-sur-mer, le secrétaire d'Etat à la mer s'est référé par erreur à des arrêtés préfectoraux de 1976 et 1979 qui incorporaient au domaine public maritime des lais et relais de mer autres que ceux délimités par le décret contest, cette erreur n'est pas par elle-même de nature à établir que ledit décret serait entaché d'erreur en ce qui concerne la consistance et la situation juridique des lais et relais de mer qu'il a délimités à la suite de l'enquête publique ouverte en 1982 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en admettant même que le plan de détail soumis à l'enquête publique, puis annexé au décret attaqué, ait mentionné de manière inexacte les numéros de certains lots du lotissement du domaine de la Pointe des Roches, cette erreur matérielle qui ne pouvait entraîner aucune confusion sur la consistance des lots dont il s'agit, n'entache pas d'illégalité la délimitation opérée par le décret du 3 septembre 1985 ;
Considérant, en troisième lieu, que, s'agissant de la délimitation, non du rivage de la mer, mais de lais et relais de la mer incorporés au domaine public maritime en application de la loi susvisée du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime, le requérant ne saurait invoquer utilement le fait que les terrains en cause n'étaient pas recouverts par les plus hautes eaux de la mer à la date du décret attaqué ;
Considérant, en quatrième lieu, que les décisions administratives prises en application de la réglementation relative aux lotissements n'ont ni pour objet ni pour effet de fixer la délimitation des lais et relais de mer, à laquelle il ne peut être procédé que selon les formes et conditions prévues par le décret susvisé du 17 juin 1966 portant application de la loi précitée du 28 novembre 1963 ; qu'ainsi, en admettant même qu'une partie de la superficie des lais et relais de mer délimités par le décret attaqué fût comprise dans les terrains d'un lotissement autorisé par un arrêté préfectoral du 6 juin 1956, cette circonstance est sans influence sur la légalité du décret attaqué ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 1er de la loi précitée du 28 novembre 1963 : "sont incorporés, sous réserve des droits des tiers, au domaine public maritime : ... b) les lais et relais futurs ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que la délimitation côté terre fixée par le plan de détail annexé au décret attaqué correspond au pied de la dune littorale qui était atteint par les plus hautes eaux de la mer en 1965 ; que les terrains, qui font l'objet de la contestation de M. X... et qui sont situés au droit du lotissement du domaine de la Pointe du Rocher, ont été constitués depuis 1965 par les engraissements en haut de plage provoqués par d'importantes érosions de la dune littorale ; qu'ainsi lesdits terrains doivent être regardés comme des lais et relais de la mer qui, ayant été formés postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 28 novembre 1963, ont le caractère de "lais et relais futurs" au sens de l'article 1er précité de cette loi ; qu'ainsi, c'est par une exacte application de cette loi que le décret du 3 septembre 1985 a compris les terrains en cause dans la délimitation qu'il a opérée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué et de la décision du secrétaire d'Etat à la mer en date du 14 mars 1986 rejetant le recours gracieux qu'il avait formé contre ce décret ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 78464
Date de la décision : 25/01/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-01-02-03 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - DELIMITATION DU DOMAINE PUBLIC NATUREL -Domaine public maritime - (1) Procédure préalable. (2) Lais et relais futurs (article 1 de la loi du 28 novembre 1963)


Références :

Décret 69-270 du 24 mars 1969 art. 3, art. 2
Loi 63-1178 du 28 novembre 1963 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 1989, n° 78464
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:78464.19890125
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