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25/01/1989 | FRANCE | N°78605

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 janvier 1989, 78605


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1986 et 29 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-PALAIS-SUR-MER (Charente-Maritime), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mars 1986, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé les délibérations des 28 mai 1984 et 16 août 1985, par lesquelles le conseil municipal approuvait les modifications du plan d'occupation des sols de la commune,
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal adminis

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1986 et 29 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-PALAIS-SUR-MER (Charente-Maritime), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mars 1986, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé les délibérations des 28 mai 1984 et 16 août 1985, par lesquelles le conseil municipal approuvait les modifications du plan d'occupation des sols de la commune,
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Poitiers par l'association des amis de la Pointe de Nauzan et par l'association de défense de Saint-Palais-sur-Mer ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat de la COMMUNE DE SAINT-PALAIS-SUR-MER,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal de Saint-Palais du 28 mai 1984 approuvant le nouveau plan d'occupation des sols de la commune :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, dans sa demande devant le tribunal administratif de Poitiers, dirigée contre la délibération du 28 mai 1984, l'association de défense de Saint-Palais n'avait soulevé aucun moyen tiré de la violation de l'article R.123-2 du code de l'urbanisme et qu'un tel moyen n'avait pas non plus été soulevé par l'association des amis de la pointe de Nauzan, intervenante ; que la COMMUNE DE SAINT-PALAIS-SUR-MER est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la délibération du conseil municipal du 28 mai 1984, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur le motif, qui n'est pas d'ordre public, tiré de la violation dudit article ;
Considérant qu'il appartient toutefois au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés tant en première instance qu'en appel par l'association de défense de Saint-Palais et l'association des amis de la pointe de Nauzan ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.123-5-1 du code de l'urbanisme : "lorsqu'il en fait la demande au préfet, le président d'une association agréée en application de l'article L.121-8 reçoit communication du projet de plan d'occupation des sols ou est invité à en prendre connaissance au lieu désigné à cet effet ; il peut faire connaître ses observations écrites sur le projet de plan d'occupation des sols au plus tard un mois après en avoir eu connaissance" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre en date du 10 octobre 1982, le président de l'association de déense de Saint-Palais, association agréée en application de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme, a demandé au préfet de la Charente-Maritime communication du projet de plan d'occupation des sols en cours de révision de la COMMUNE DE SAINT-PALAIS-SUR-MER ; qu'aucune suite n'a été donnée à cette demande ; que, par suite, la délibération en date du 28 mai 1984 par laquelle le conseil municipal de Saint-Palais a approuvé le nouveau plan d'occupation des sols de la commune est entachée d'irrégularité ; que dès lors, la COMMUNE DE SAINT-PALAIS-SUR-MER n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Poitiers a annulé ladite délibération ;
Sur la délibération du conseil municipal de Saint-Palais en date du 16 août 1985 modifiant le plan d'occupation des sols de la commune approuvé par la délibération du 28 mai 1984 :

Considérant que l'annulation de la délibération du 28 mai 1984 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune, prononcée par le jugement attaqué du tribunal administratif de Poitiers et confirmée par la présente décision, entraîne l'annulation de la délibération du 16 aout 1985 par laquelle le conseil municipal de Saint-Palais a apporté une modification audit plan ; que la COMMUNE DE SAINT-PALAIS-SUR-MER n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé la délibération du 16 août 1985 par voie de conséquence de celle de la délibération du 28 mai 1984 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-PALAIS-SUR-MER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-PALAIS-SUR-MER, à l'association des amis de la pointe de Nauzan, à l'association des amis de Saint-Palais et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 78605
Date de la décision : 25/01/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION -Communication du projet à une association agréée (article R123-5-1 du code de l'urbanisme) - Absence - Annulation de la délibération du conseil municipal approuvant le POS et par voie de conséquence de la délibération le modifiant


Références :

Code de l'urbanisme R123-2, R123-5-1, L121-8


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 1989, n° 78605
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:78605.19890125
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