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27/01/1989 | FRANCE | N°39200

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 janvier 1989, 39200


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 5 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du greffier en chef du tribunal de grande instance de Lyon refusant de lui délivrer copie d'une ordonnance rendue par le vice-président de cette juridiction ;
2° annule pour excès de pouvoir ladite décision et subsidiairement renvoie l'instance d

evant le tribunal des conflits,
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 5 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du greffier en chef du tribunal de grande instance de Lyon refusant de lui délivrer copie d'une ordonnance rendue par le vice-président de cette juridiction ;
2° annule pour excès de pouvoir ladite décision et subsidiairement renvoie l'instance devant le tribunal des conflits,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 11 juillet 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité en la forme du jugement attaqué :

Considérant que si M. X... soutient que le jugement attaqué n'a pas été lu en audience publique, ainsi que l'indique la mention qu'il contient et qui fait foi jusqu'à preuve contraire, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; que les conditions dans lesquelles les jugements des tribunaux administratifs sont affichés, après leur lecture, dans les locaux des tribunaux administratifs sont sans incidence sur la régularité de ces jugements ;
Considérant que, dès lors qu'il estimait la juridiction administrative incompétente pour statuer sur la demande dont il était saisi, le tribunal administratif n'avait pas à se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par le requérant et tirée de l'irrecevabilité du mémoire en défense du ministre de la justice ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que la décision par laquelle le greffier en chef du tribunal de grande instance de Lyon a refusé de délivrer à M. X... copie d'une ordonnance rendue par le vice-président dudit tribunal se rattache à la procédure judiciaire ; qu'un tel litige intéresse le fonctionnement du service public de la justice ; que, dès lors, et sans qu'il soit nécessaire de saisir le tribunal des conflits de cette question qui ne soulève pas de difficulté sérieuse, il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur le présent litige ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon s'est déclaré incompétent pour connaître de sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auGarde des sceaux, ministre de la justice.


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