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27/01/1989 | FRANCE | N°46498

France | France, Conseil d'État, 6 / 10 ssr, 27 janvier 1989, 46498


Vu la requête sommaire, enregistrée le 27 octobre 1982 et le mémoire complémentaire, enregistré le 28 février 1983 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 7 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE responsable pour 80 % des conséquences dommageables d'inondations survenues dans les garages du sous-sol d'un ensemble immobilier, édifié pour le compte de l'office public d'habitations à loyer

modéré de Nogent-sur-Marne par la société SUPAE avec le concours de...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 27 octobre 1982 et le mémoire complémentaire, enregistré le 28 février 1983 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 7 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE responsable pour 80 % des conséquences dommageables d'inondations survenues dans les garages du sous-sol d'un ensemble immobilier, édifié pour le compte de l'office public d'habitations à loyer modéré de Nogent-sur-Marne par la société SUPAE avec le concours de la société SIMECSOL et de l'architecte X..., et l'a en conséquence condamné à payer audit OPHLM une somme de 151 753 F, ainsi qu'à supporter les frais d'expertise à concurrence de 80 %,
2° subsidiairement, réduise la condamnation prononcée à l'encontre du département à la somme de 63 223 F et plus subsidiairement à celle de 94 834 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de Me Célice, avocat du DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE, de Me Foussard, avocat de l'office public d'habitations à loyer modéré de Nogent-sur-Marne, de Me Boulloche, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de la société SIMECSOL-INGENIERIE et de Me Hennuyer, avocat de la société SUPAE,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions du DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de rapport d'expertise, que les inondations qui se sont produites à plusieurs reprises, aux mois de mai et de juillet 1980, dans les sous-sols de l'ensemble immobilier construit par l'office public d'habitations à loyer modéré de Nogent-sur- Marne et sis ..., ont été provoqués par le refoulement d'eaux usées provenant de la canalisation départementale à laquelle les immeubles de l'office étaient raccordés ; que l'office ayant la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage, la responsabilité du département envers lui est engagée ;
Considérant, toutefois, que les désordres sont dû en partie au fait que les orifices par lesquels les eaux usées sont rejetées n'étaient pas pourvus d'un dispositif d'obturation étanche, alors qu'ils sont situés à un niveau inférieur à celui du collecteur sur lequel se fait l'évacuation et que la pente des canalisations entre les immeubles et l'égout est insuffisante, contrairement d'ailleurs aux recommandations faites sur ces deux points par le réglement sanitaire départemental ; que les premiers juges ont fait une juste appréciaion de la part de responsabilité qui incombe à la victime des dommages en fixant le montant de la réparation due par le département à 80 % ; que, par suite, le DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser 151 735 F à l'office public d'habitations à loyer modéré de Nogent-sur-Marne ;
Sur les conclusions incidentes de l'office public d'habitations à loyer modéré de Nogent-sur-Marne :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de l'office tendant à ce que le département soit condamné, solidairement avec les constructeurs, à réparer l'intégralité des dommages doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de l'office public d'habitations à loyer modéré de Nogent-sur-Marne contre les constructeurs :
Considérant que le rejet de l'appel principal rend irrecevables les conclusions formées par l'office contre l'architecte M. X..., le bureau d'études SIMECSOL et la société SUPAE ;
Sur les conclusions des sociétés SUPAE et SIMECSOL :
Considérant que les conclusions de la société SUPAE et de la société SIMECSOL contre les autres constructeurs sont des conclusions d'intimés à intimés et sont dès lors irrecevables ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE, les conclusions de l'office public d'habitations à loyer modéré de Nogent-sur-Marne, celles de la société SUPAE et de la société SIMECSOL sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DUVAL-DE-MARNE, à la société SIMECSOL, à la SUPAE, à l'office public d'habitations à loyer modéré de Nogent-sur-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


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