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27/01/1989 | FRANCE | N°54251

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 janvier 1989, 54251


Vu, 1°, sous le n° 54 251, le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 16 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 8 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision refusant de rapporter l'arrêté du 22 octobre 1981 fixant la liste d'aptitude aux fonctions de professeur d'éducation physique et sportive,
2° rejette la demande présentée par M. I... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu, 2°, sous le n° 57 427, la requ

ête, enregistrée comme ci-dessus le 5 mars 1984, présentée par M. Joseph...

Vu, 1°, sous le n° 54 251, le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 16 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 8 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision refusant de rapporter l'arrêté du 22 octobre 1981 fixant la liste d'aptitude aux fonctions de professeur d'éducation physique et sportive,
2° rejette la demande présentée par M. I... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu, 2°, sous le n° 57 427, la requête, enregistrée comme ci-dessus le 5 mars 1984, présentée par M. Joseph XD..., demeurant ..., tendant aux mêmes fins que le recours susvisé du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de M. Charles I...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours susvisés du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et de M. XD... sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que l'article 5 du décret susvisé du 4 août 1980 autorise l'accès au corps des professeurs d'éducation physique et sportive, dans la limite d'une nomination pour neuf nominations prononcées à la suite du concours, des chargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive, des adjoints d'enseignement de l'éducation physique et sportive et des professeurs d'enseignement général de collège titulaires de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ; que les nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude ; qu'aux termes de l'article 6 dudit décret "la liste d'aptitude ... est arrêtée chaque année par le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs sur la proposition soit des recteurs ... soit des directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et des loisirs ... soit de leur chef de service, en ce qui concerne les personnels enseignants détachés, et après avis de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs d'éducation physique et sportive" ; que si ces dispositions interdisent au ministre d'inscrire sur la liste d'aptitude un candidat qui n'aurait pas été proposé par le recteur, le directeur régional ou le chef de service, elles lui laissent tout pouvoir de retenir après avis de la commission administrative paritaire, ceux des candidats proposés qui lui araissent devoir être inscrits ; qu'au cas où le recteur, le directeur régional ou le chef de service dresse un classement des candidats proposés, le ministre n'est pas tenu par ledit classement ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale et M. XD... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision ministérielle rejetant le recours formé le 12 décembre 1981 par M. I... tendant à ce que soit rapporté l'arrêté du 22 octobre 1981 établissant la liste d'aptitude aux fonctions de professeur d'éducation physique et sportive pour l'année 1980, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ne pouvait légalement retenir la candidature de Mme XW... moins bien classée que M. I... sur la liste des propositions transmise par le recteur de l'académie de Besançon ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. I... dans sa demande devant le tribunal administratif ;
Considérant que ni la loi du 11 juillet 1979 ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'obligeait le ministre de l'éducation nationale, à motiver l'arrêté contesté ; qu'il pouvait, sans commettre d'erreur de droit, tenir compte, parmi les différents critères de son choix, de la nature des fonctions exercées par les candidats ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la séance de la commission paritaire nationale des professeurs d'éducation physique et sportive, qu'en retenant la candidature de Mme XW... et en écartant celle de M. I..., il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale, et M. XD... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision ministérielle refusant d'annuler l'arrêté du 22 octobre 1981 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 8 juillet 1983 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. I... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, à M. XD..., à M. I... et à Mme XW..., MM. Perrin XH..., Saint-Peron, Bobin, Saurin, Donnadieu, Morana, Olry, Mathiot, Depierre, Mme X..., M. M..., Mme N..., MM. XP..., H..., S..., XI..., XM..., B..., XE...
U..., MM. C..., G..., XK..., E..., XB..., Robert, Daniel, Mmes XR..., XO..., M. V..., Mme XA..., MM. XN..., F..., XE...
J..., M. R..., Mme A..., MM. XX..., XY..., XF..., XJ..., XE...
XQ...
XC..., MM. O..., Y..., P..., L..., D..., K..., XZ..., Q..., T..., XE...
Z..., MM. XL..., XG..., et Moreau.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 54251
Date de la décision : 27/01/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS - Accès au corps des professeurs d'éducation physique et sportive (décret du 4 août 1980) - Modalités - Liste d'aptitude - Pouvoirs du ministre.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION - Nominations particulières - Accès au corps des professeurs d'éducation physique et sportive (décret du 4 août 1980) - Modalités - Liste d'aptitude - Pouvoirs du ministre.


Références :

Décret 80-627 du 04 août 1980 art. 5, art. 6
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1989, n° 54251
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:54251.19890127
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