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27/01/1989 | FRANCE | N°56261

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 27 janvier 1989, 56261


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Simone X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 27 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1974 dans les rôles de la commune de Malakoff ;
2- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tri

bunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 3...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Simone X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 27 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1974 dans les rôles de la commune de Malakoff ;
2- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu contestée a été établie, au titre de l'année 1974, par voie de taxation d'office, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 179 du code général des impôts applicable à ladite imposition, pour défaut de réponse à une demande de justification adressée à Mme X... sur le fondement des dispositions, alors applicables, de l'article 176 du même code ; que, par suite, la requérante, qui ne conteste pas la procédure d'imposition, ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de cette imposition qu'en apportant la preuve de l'exagération de la base retenue, soit 33 346 F ; que si, à cette fin, Mme X... fait valoir que la somme dont s'agit, regardée comme d'origine inexpliquée par l'administration, provient en réalité du remboursement d'un prêt de 85 000 F qu'elle avait précédemment accordé à des tiers, elle n'établit, faute de produire en ce sens des documents ayant date certaine ou, à défaut, des éléments de justification concordants, ni l'existence de ce prêt, ni la réalité de ce remboursement ; qu'il suit de là que, n'apportant pas la preuve qui lui incombe, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 56261
Date de la décision : 27/01/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 179 al. 2, 176


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1989, n° 56261
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:56261.19890127
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