Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 décembre 1984 et 24 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antoine X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de 4 mois par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation sur sa demande de reconstitution de carrière et d'autre part à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 100 000 F au titre de ses frais d'avocat et une indemnité de 800 000 F en réparation du préjudice subi du fait de ce refus,
2°) annule la décision du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 900 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Antoine X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et de la décentralisation rejetant la demande de révision de carrière de M. X... :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le refus implicite opposé par le ministre à la demande de révision de la carrière de M. X... ait d'autre motif que celui tiré du comportement professionnel de l'intéressé ; que le moyen tiré de l'absence de base légale de cette décision comme prise à raison des inculpations dont le requérant a fait l'objet alors que lesdites inculpations n'ont été suivies d'aucune condamnation à l'issue de la procédure poursuivie devant les juridictions répressives, est donc sans portée ; que les conclusions susmentionnées ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité de 100 000 F en réparation du préjudice subi du fait du refus de l'administration de faire bénéficier le requérant de l'article 12 de l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires :
Considérant que ces conclusions sont fondées tant sur la faute qu'aurait commise l'administration en s'abstenant d'intervenir pour protéger l'intéressé contre les attaques dont il a été l'objet, que sur l'obligation de réparer le dommage résultant de ces attaques, qui, même en l'absence de faute incombe à l'Etat en vertu de la disposition précitée ;
Considérant sur le premier point, qu'il ne résulte pas de l'instruction, qu'en s'abstenant de toute intervention à l'occasion d'imputations émises à l'égard du requérant qui ont donné lieu à des poursuites devat les juridictions pénales, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation ait, dans les circonstances de l'espèce, commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant sur le second point que M. X... ne fait état de façon précise d'aucun préjudice direct qui serait de nature à lui ouvrir droit à indemnité ; que dès lors les conclusions ci-dessus analysées de sa requête ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité de 800 000 F en réparation du préjudice de carrière subi :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que compte tenu du comportement professionnel de M. X..., l'administration ait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas plus tôt qu'elle ne l'a fait à sa nomination en qualité de commandant ; qu'elle n'a donc commis aucune faute suceptible d'engager sa responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur et de la décentralisation rejetant sa demande de reconstitution de carrière et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 900 000 F en réparation des préjudices subis ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.