La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/1989 | FRANCE | N°64885

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 janvier 1989, 64885


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 27 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 19 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de Mme Martin Boivin la décision du 26 juin 1984 par laquelle le directeur des services départementaux d'éducation des Hauts-de-Seine lui a refusé la dérogation nécessaire à l'admission anticipée de son fils Olivier au cours préparatoire,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 76-1301 d

u 28 décembre 1976 ;
Vu l'arrêté du 7 février 1978 du ministre de l'éd...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 27 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 19 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de Mme Martin Boivin la décision du 26 juin 1984 par laquelle le directeur des services départementaux d'éducation des Hauts-de-Seine lui a refusé la dérogation nécessaire à l'admission anticipée de son fils Olivier au cours préparatoire,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 76-1301 du 28 décembre 1976 ;
Vu l'arrêté du 7 février 1978 du ministre de l'éducation nationale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 106 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les demandes présentées contre une décision ministérielle ou contre une décision prise pour le compte de l'Etat et les demandes présentées contre l'Etat et mettant en cause sa responsabilité en matière de travaux publics sont directement communiquées par le tribunal administratif saisi aux ministres intéressés" ;
Considérant que la requête présentée par Mme Martin Boivin devant le tribunal administratif de Paris était dirigée contre une décision prise au nom de l'Etat par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation des Hauts-de-Seine ; que le tribunal administratif s'est borné à communiquer cette requête au recteur de l'académie de Versailles puis à mettre celui-ci en demeure de produire ses observations ; que, dès lors, le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière ; qu'il doit donc être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'affaire d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Martin Boivin devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions présentées par Mme Martin Boivin devant le tribunal administratif de Paris :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 28 décembre 1976 : "A chaque rentrée scolaire, les enfants atteignant six ans dans l'année civile en cours sont admis en classe primaire. Peuvent être également admis, à titre exceptionnel, les enfants ayant atteint cinq ans avant le 1er septembre de la même année et bénéficiant d'une dérogation accordée, à la demande ou avec l'accord des parents, par l'inspecteur de la circonscription. Celui-ci tient compte, dans sa décision, du dossier établi par le maître de la classe et le directeur de l'école éventuellement fréquentée auparavant, les parents et le médecin de l'enfant. Si les parents ne sont pas d'accord avec les décisions prises, ils peuvent saisir d'un recours l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, qui statue, en dernier ressort, après avis d'une commission nommée par le recteur" ;

Considérant que, par une décision du 26 juin 1984, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux des Hauts-de-Seine a rejeté, après avis défavorable de la commission prévue par le décret précité la demande de dérogation présentée pour le jeune Olivier Martin Boivin, confirmant ainsi le refus émis le 21 mai 1984 par l'inspecteur départemental de l'éducation nationale compétent ; que la décision attaquée a été prise au vu notamment des avis négatifs émis par l'institutrice et la directrice de l'école maternelle fréquentée par l'enfant ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la décision refusant l'entrée anticipée du jeune Olivier au cours préparatoire soit entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des aptitudes de l'enfant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Martin Boivin n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 26 juin 1984 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux des Hauts-de-Seine, lui a refusé la dérogation demandée ;
Article 1er : Le jugement du 19 octobre 1984 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Martin Boivin au tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Martin Boivin et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award