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27/01/1989 | FRANCE | N°74417

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 janvier 1989, 74417


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 27 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande des époux X..., la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime du 23 octobre 1984, relative aux opérations de remembrement de Bois-Redon,
2° rejette la demande présentée en première instance par les époux X...,
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnanc...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 27 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande des époux X..., la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime du 23 octobre 1984, relative aux opérations de remembrement de Bois-Redon,
2° rejette la demande présentée en première instance par les époux X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthelemy, avocat des Epoux X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les Epoux X... :
En ce qui concerne le compte de communauté :

Considérant que, par jugement du 9 mai 1984, le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande des Epoux X..., la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime, en date du 25 juin 1982, statuant sur leur réclamation relative au compte de la communauté existant entre eux, au double motif d'un glissement réalisé dans la répartition des terres et de la suppression de la nature de culture "bois" ; que l'autorité de la chose jugée s'attachait non seulement au dispositif de ce jugement mais également à ses motifs qui en sont le support nécessaire ; qu'en se bornant à rétablir une attribution en nature de culture "bois", sans modifier en rien la répartition des terres, la commission départementale n'a pas tiré toutes les conséquences de la décision d'annulation ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 23 octobre 1985, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la nouvelle décision de la commission départementale en date du 23 octobre 1984, relative au compte de la communauté des Epoux X... ;
En ce qui concerne le compte de Mme X... :
Considérant que le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ne comporte l'exposé d'aucun fait ni moyen relatif au compte de Mme X..., et est dès lors irrecevable en ce qui le concerne ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Epoux X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


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