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27/01/1989 | FRANCE | N°77900

France | France, Conseil d'État, 6 / 10 ssr, 27 janvier 1989, 77900


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 avril 1986 et 22 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Georges Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Limonest du 15 décembre 1984 délivrant à Mme X... un permis de construire en vue de l'aménagement et de la modification des façades d'une maison individuelle ;
2° annule led

it permis pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 avril 1986 et 22 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Georges Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Limonest du 15 décembre 1984 délivrant à Mme X... un permis de construire en vue de l'aménagement et de la modification des façades d'une maison individuelle ;
2° annule ledit permis pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. et Mme Y...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si les époux Y... soutiennent que le permis de construire attaqué a été demandé par une personne n'ayant pas qualité pour le faire, il ressort du dossier que le signataire de la demande de permis a agi comme mandataire de Mme X..., dont le nom figurait sur ladite demande ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la demande de permis de construire n'est pas fondé ;
Considérant que si les requérants soutiennent que la construction d'un escalier extérieur ne respecte pas la distance de 4 mètres prévue au paragraphe I de l'article UE c et d 7 du plan d'occupation des sols de la commune de Limonest pour les constructions ne jouxtant pas les limites séparatives, il ressort du dossier que cette disposition ne peut s'appliquer à un escalier indissociable par nature de la construction, laquelle est implantée en limite de propriété et n'est pas soumise aux règles fixées par le paragraphe I ;
Considérant que le paragraphe II de l'article UE c et d 7 du plan d'occupation des sols n'autorise la construction de bâtiments en limite de propriété qu'autant que leur hauteur mesurée exclusivement à l'aplomb de cette limite n'excède pas 3,50 m ; que l'escalier, édifié à 2,15 m de cette limite, n'est pas soumis à cette disposition ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de la disposition susmentionnée n'est pas fondé ;
Considérant que si un premier permis a été délivré le 21 août 1957, à Mme X..., aucune disposition législative ou réglementaire n'interdisait la délivrance à cette même personne d'un permis de construire modificatif le 15 décembre 1984 ;

Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que les époux Y... ne sont pas fondés à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête des époux Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. M. et Mme Y..., au maire de la commune de Limonest et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 6 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 77900
Date de la décision : 27/01/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS -Distance et hauteur des constructions - Escalier indissociable de la construction


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1989, n° 77900
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:77900.19890127
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