La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/1989 | FRANCE | N°80367

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 27 janvier 1989, 80367


Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, enregistré le 17 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la société à responsabilité limitée "société d'exploitation de l'entreprise X..." une réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles cette société a été assujettie au titre des années 1976 et

1977,
2°) décide que la société sera rétablie à l'impôt sur les sociétés à rai...

Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, enregistré le 17 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la société à responsabilité limitée "société d'exploitation de l'entreprise X..." une réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles cette société a été assujettie au titre des années 1976 et 1977,
2°) décide que la société sera rétablie à l'impôt sur les sociétés à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés au titre des années 1976 et 1977,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de la société à responsabilité limitée "société d'exploitation de l'entreprise X...",
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement du 20 mars 1986 que conteste le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET, le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la société à responsabilité limitée "société d'exploitation de l'entreprise X...", qui exploite au Haillan (Gironde) une entreprise de plomberie, couverture et sanitaires, la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles cette société a été assujettie au titre des années 1976 et 1977 à raison de la réintégration dans les bénéfices imposables de la partie estimée excessive des rémunérations allouées à son gérant ;
Considérant que ladite société, ayant présenté, le 29 janvier 1980, une première réclamation tendant à la décharge de ces impositions, le Conseil d'Etat, statuant le 3 juillet 1985 en appel d'un jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 3 décembre 1981, rendu sur la requête présentée par cette société à la suite de la décision rejetant cette réclamation, a jugé que, faute d'avoir été régulièrement saisi, le tribunal administratif aurait dû rejeter la demande comme irrecevable et a annulé par ce motif ce jugement ; que, toutefois, cette décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux n'est revêtue de l'autorité de la chose jugée qu'en ce qui concerne la recevabilité de ladite demande et ne faisait pas obstacle, contrairement à ce que soutient le ministre dans son appel, à ce que, régulièrement saisi par une nouvelle demande, le tribunal administratif seprononçât sur le bien-fondé des impositions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209 du même code : "1 Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... 1°- Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre ... Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, eu égard tant à l'étendue des responsabilités assumées par M. X..., son gérant, qu'à l'importance du chiffre d'affaires et de la masse salariale de l'entreprise, les rémunérations allouées à celui-ci correspondaient à l'importance du service rendu et, par suite, n'étaient déductibles des bases d'imposition de la société au titre des années 1976 et 1977 que dans la limite de, respectivement, 190 000 F et 180 000 F, montants supérieurs à ceux de 143 616 F et 131 991 F qui ont été retenus par le service des impôts ; que ces montants étant inférieurs à ceux qu'a admis le tribunal administratif, l'appel du ministre est, dans la mesure susindiquée, justifié ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la "société d'exploitation de l'entreprise X..." devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " ... 2 Les notifications de redressements doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation. L'administration invite en même temps l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette notification. - Si le redevable donne son accord dans le délai prescrit ou si des observations présentées dans ce délai sont reconnues fondées, l'administration procède à l'établissement d'un rôle ou à l'émission d'un avis de mise en recouvrement sur la base acceptée par l'intéressé. - A défaut de réponse ou d'accord dans le délai prescrit, l'administration fixe la base de l'imposition et calcule le montant de l'impôt exigible, sous réserve du droit de réclamation du redevable après l'établissement du rôle ou l'émission d'un avis de mise en recouvrement ..." ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen de ce document que la notification de redressements adressée à la société précisait, notamment, que les rémunérations allouées à son gérant étaient exagérées "eu égard aux fonctions exercées et aux traitements alloués dans la région pour des fonctions similaires", tout en chiffrant le montant des charges d'exploitation écartées de ce chef ; qu'elle comportait ainsi les mentions exigées par la loi ;
Considérant, d'autre part, qu'il est constant que les observations écrites de la société sont parvenues au service postérieurement au délai de trente jours imparti à la société par les dispositions précitées du 2 de l'article 1649 quinquies A du code ; que, si la société se prévaut d'un entretien qui serait intervenu entre le vérificateur et son comptable, cet entretien ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme l'expression du désaccord de la société sur les redressements notifiés, lequel doit être formulé par écrit ; qu'il s'ensuit que l'administration n'était pas tenue de procéder à une nouvelle notification des bases d'imposition avant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires qui en procédent ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dans la limite susindiquée, le recours doit être accueilli ;
Article 1er : Pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par la "société d'exploitation de l'entreprise X..." au titre des années 1976 et 1977, les rémunérations déductibles du chef des rémunérations du gérant sont fixées, respectivement, à 190 000 F et 180 000 F.
Article 2 : La "société d'exploitation de l'entreprise X..." est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1976 et 1977 à raison des droits et pénalités résultant des bases définies à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 20 mars 1986, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la "société d'exploitation de l'entreprise X..." et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 80367
Date de la décision : 27/01/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 39, 209, 1649 quinquies A


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1989, n° 80367
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:80367.19890127
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award