Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er octobre 1986 et 26 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS-SUR-MARNE et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 juillet 1986, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'a condamné à verser aux Consorts X... les sommes de 530 000 F avec intérêt de droit à compter du 25 septembre 1984 et 100 000 F avec intérêt de droit à compter du 5 octobre 1984, en réparation du préjudice résultant du décès de M. Hubert X..., le 13 avril 1980 dans un centre hospitalier ;
2°) réduise le montant de l'indemnité accordée à Mme X... en réparation de son préjudice matériel à une somme n'excédant en aucun cas 207 480 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS-SUR-MARNE et de Me Ravanel, avocat de Mme Claire X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période précédant immédiatement son décès, M. X... percevait, comme l'a jugé le tribunal administratif, un salaire moyen de 4 200 F, y compris les indemnités accessoires non représentatives de frais réels ; qu'il n'est pas établi que, comme le soutient le centre hospitalier, M. X... aurait pris sa retraite à 60 ans et non à 65 ans ; que la part du salaire du mari, revenant à l'épouse, doit être évalué, lorsqu'il y a encore au moins un enfant à charge à la date du décès, à 35 % de ce revenu ; que, compte tenu du fait que Mme X... a perçu une somme de 18 239 F au titre du capital-décès et de ce qu'elle perçoit une pension de réversion d'un montant non contesté de 2 000 F par mois, valeur 1987, le préjudice matériel résultant de la perte de revenus qu'a entraîné, pour Mme X..., le décès de son mari, n'excède pas la somme de 207 480 F à laquelle le CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS-SUR-MARNE demande au Conseil d'Etat de ramener l'indemnité de 500 000 F qui avait été allouée à ce titre à Mme X... par le jugement attaqué ; que, ce jugement ayant, en outre, accordé à l'intéressée une indemnité non contestée de 30 000 F au titre de la douleur morale, la somme de 530 000 F que l'article 1er de ce jugement a condamné le centre hospitalier à payer à Mme X..., doit être ramenée à 237 480 F ; que, par voie de conséquence, Mme X... n'est pas fondée à demander, par la voie de l'appel incident, que l'indemnité qui lui a été allouée soit portée à la somme de 660 000 F ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 21 septembre 1987 ; que le point de départ des intérêts ayant été fixé par le jugemen attaqué, au 25 septembre 1984, il était dû le 21 septembre 1987, au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La somme de 530 000 F que le CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS-SUR-MARNE a été condamné à verser à Mme X... par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 31 juillet 1986, est ramenée à 237 480 F. Les intérêts de cette somme échus le 21 septembre 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 31 juillet 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS-SUR-MARNE, à Mme X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.