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27/01/1989 | FRANCE | N°82420

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 janvier 1989, 82420


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er octobre 1986 et 26 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS-SUR-MARNE et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 juillet 1986, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'a condamné à verser aux Consorts X... les sommes de 530 000 F avec intérêt de droit à compter du 25 septembre 1984 et 100 000 F avec intérêt de droit à compter du 5 octobre 1984, en réparation du préjudice résultant du décès de

M. Hubert X..., le 13 avril 1980 dans un centre hospitalier ;
2°) réduis...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er octobre 1986 et 26 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS-SUR-MARNE et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 juillet 1986, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'a condamné à verser aux Consorts X... les sommes de 530 000 F avec intérêt de droit à compter du 25 septembre 1984 et 100 000 F avec intérêt de droit à compter du 5 octobre 1984, en réparation du préjudice résultant du décès de M. Hubert X..., le 13 avril 1980 dans un centre hospitalier ;
2°) réduise le montant de l'indemnité accordée à Mme X... en réparation de son préjudice matériel à une somme n'excédant en aucun cas 207 480 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS-SUR-MARNE et de Me Ravanel, avocat de Mme Claire X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période précédant immédiatement son décès, M. X... percevait, comme l'a jugé le tribunal administratif, un salaire moyen de 4 200 F, y compris les indemnités accessoires non représentatives de frais réels ; qu'il n'est pas établi que, comme le soutient le centre hospitalier, M. X... aurait pris sa retraite à 60 ans et non à 65 ans ; que la part du salaire du mari, revenant à l'épouse, doit être évalué, lorsqu'il y a encore au moins un enfant à charge à la date du décès, à 35 % de ce revenu ; que, compte tenu du fait que Mme X... a perçu une somme de 18 239 F au titre du capital-décès et de ce qu'elle perçoit une pension de réversion d'un montant non contesté de 2 000 F par mois, valeur 1987, le préjudice matériel résultant de la perte de revenus qu'a entraîné, pour Mme X..., le décès de son mari, n'excède pas la somme de 207 480 F à laquelle le CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS-SUR-MARNE demande au Conseil d'Etat de ramener l'indemnité de 500 000 F qui avait été allouée à ce titre à Mme X... par le jugement attaqué ; que, ce jugement ayant, en outre, accordé à l'intéressée une indemnité non contestée de 30 000 F au titre de la douleur morale, la somme de 530 000 F que l'article 1er de ce jugement a condamné le centre hospitalier à payer à Mme X..., doit être ramenée à 237 480 F ; que, par voie de conséquence, Mme X... n'est pas fondée à demander, par la voie de l'appel incident, que l'indemnité qui lui a été allouée soit portée à la somme de 660 000 F ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 21 septembre 1987 ; que le point de départ des intérêts ayant été fixé par le jugemen attaqué, au 25 septembre 1984, il était dû le 21 septembre 1987, au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La somme de 530 000 F que le CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS-SUR-MARNE a été condamné à verser à Mme X... par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 31 juillet 1986, est ramenée à 237 480 F. Les intérêts de cette somme échus le 21 septembre 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 31 juillet 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS-SUR-MARNE, à Mme X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 82420
Date de la décision : 27/01/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-03-02-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PERTE DE REVENUS SUBIE DU FAIT DU DECES D'UNE PERSONNE -Epouse - Décès du mari - Modalités de calcul.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1989, n° 82420
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:82420.19890127
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