Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 novembre 1986 et 3 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant chez M. Suppiah Y... Mena Than, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 16 septembre 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié,
2°) renvoie l'affaire devant ladite commission,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de Mme Pushpamalar X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe A, 2° de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne ... 2° qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays" ;
Considérant qu'en estimant pour rejeter la demande de Mme X... que ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique ne permettaient de tenir pour établis les faits allégués, la commission de recours des réfugiés n'a pas méconnu les dispositions précitées de la Convention de Genève ; que si elle a estimé dépourvus de valeur probante les documents produits, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle appréciation procède d'une dénaturation des éléments sur lesquels elle avait à se prononcer ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qui est suffisamment motivée, par laquelle la commission a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).