Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 7 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alain X..., domicilié ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 février 1982 qui a rejeté sa demande relative aux droits de mutation qui lui ont été réclamés le 5 juillet 1979 ;
2°) fasse droit à sa demande ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ribs, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réclamation de M. X... porte sur des droits de mutation à titre gratuit ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1956 du code général des impôts, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, les litiges en cette matière relèvent du tribunal de grande instance ; que, dès lors, et sans qu'y fasse obstacle le fait que le requérant se bornerait, comme il le fait valoir, à contester le refus de l'administration fiscale de lui appliquer correctement la loi, M. Alain X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. Alain X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.