La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/1989 | FRANCE | N°60988

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 01 février 1989, 60988


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juillet 1984 et 5 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Czelaw X..., demeurant "Le Val de Loire" à Corcelles-Marzy (58000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 mai 1984, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant, respectivement :
- à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée assortis de pénalités qui lui ont été assignés au titre de la période correspondant aux années

1978, 1979 et 1980, par avis de mise en recouvrement du 21 décembre 1981 ;
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juillet 1984 et 5 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Czelaw X..., demeurant "Le Val de Loire" à Corcelles-Marzy (58000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 mai 1984, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant, respectivement :
- à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée assortis de pénalités qui lui ont été assignés au titre de la période correspondant aux années 1978, 1979 et 1980, par avis de mise en recouvrement du 21 décembre 1981 ;
- à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, assorties des pénalités, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 et à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu, assortie de pénalités, à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
2°) lui accorde la décharge et la réduction des impositions et pénalités contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une perquisition effectuée le 15 avril 1980, divers documents ont été saisis au domicile de M. X..., qui exploite à Corcelles (Nièvre), un fonds de commerce de "bar-restaurant, hôtel, vente de bonbons, biscuiterie, bimbeloterie, bouteilles de gaz et journaux" ; que l'administration a regardé ces documents comme constitutifs d'une comptabilité occulte des recettes de l'entreprise de M.
X...
, pour la période du 11 octobre 1977 au 14 juin 1979 ; qu'elle a estimé, au vu de ces documents, que le chiffre d'affaires de M. X... avait excédé, au cours de chacune des années 1977 à 1980, la limite de 500 000 F fixée au 1 de l'article 302-ter du code général des impôts et que, par suite, le contribuable était indûment demeuré soumis au régime du forfait de chiffre d'affaires et de bénéfice au titre des années 1978, 1979 et 1980 ; que, par voie de conséquence, elle l'a, pour ces mêmes années, par voie de taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée et par voie d'évaluation d'office en matière d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, imposé d'après ses recettes et ses bénéfices réels, reconstitués à partir des chiffres portés sur les documents saisis ;
Considérant que M. X... soutient que les inscriptions figurant sur les docments saisis à son domicile, d'après lesquelles l'administration a reconstitué le montant de ses recettes, ne pouvaient justifier, en raison, notamment, de leurs incohérences, les évaluations retenues par le service ; qu'à la demande que lui a faite le Conseil d'Etat de verser au dossier les documents dont s'agit, le ministre chargé du budget a répondu que ces documents avaient été, par erreur, détruits par voie de crémation ; qu'ainsi, l'administration qui ne se prévaut pas d'autre élément de justification pour établir, comme la charge lui en incombe, que le chiffre d'affaires de M. X... aurait, contrairement à ce que celui-ci soutient, excédé la limite de 500 000 F fixée au 1 de l'article 302-ter du code général des impôts au cours de l'une quelconque des années 1977 à 1980, n'est pas en mesure de démontrer que M. X... ne relevait pas du régime du forfait ; qu'il suit de là que, la procédure d'imposition selon le régime du bénéfice réel n'étant pas justifiée, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes en décharge des droits et pénalités contestés ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Dijon, du 29 mai 1984, est annulé.
Article 2 : Il est accordé à M. X... la décharge des compéments de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de pénalités, qui lui ont été assignés au titre des années 1978, 1979 et 1980, par avisde mise en recouvrement du 21 décembre 1981, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, assorties de pénalités, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1978 et au titre de l'année 1979, une réduction de 72 428 F de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980, ainsi que des pénalités ajoutées à cette imposition.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 60988
Date de la décision : 01/02/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 302 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 1989, n° 60988
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:60988.19890201
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award