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01/02/1989 | FRANCE | N°62619

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 01 février 1989, 62619


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 septembre 1984 et 11 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christophe X..., demeurant 15, place Viénot à Fumay (08170), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981,
2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée,
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribun...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 septembre 1984 et 11 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christophe X..., demeurant 15, place Viénot à Fumay (08170), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981,
2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. Christophe X...,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le forfait de bénéfice applicable pour la période biennale 1980-1981 à l'entreprise de boulangerie-pâtisserie exploitée, à compter du 1er octobre 1980, en location-gérance par M. X..., à Fumay (Ardennes) a été formellement accepté par celui-ci le 29 septembre 1981 ; que, par suite, pour obtenir la réduction du bénéfice industriel et commercial forfaitaire compris dans les bases à raison desquelles il a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1981, M. X... doit, en vertu des dispositions de l'article 51 du code général des impôts applicable en l'espèce, fournir tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice que son entreprise pouvait normalement produire, compte tenu de sa situation propre, au cours de ladite année ;
Considérant que la seule circonstance que le bénéfice effectivement réalisé par le requérant au cours de l'année 1981 aurait été très inférieur au forfait établi pour la période biennale 1980-1981 ne constitue pas un élément suffisant pour démontrer que ledit forfait était, à la date à laquelle il a été fixé, supérieur au bénéfice que l'entreprise pouvait normalement produire, compte tenu de sa situation propre ; qu'en arrêtant sa proposition de forfait en tenant compte des résultats des trois premiers mois d'exploitation de l'année 1980, tels que ceux-ci avaient été déclarés par M. X..., l'administration fiscale a eu égard à la situation propre de l'entreprise et au fait que M. X... en commençait l'exploitation ; que, dès lors, le requérant ne saurait valablement prétendre que le forfait contesté était, dès sa fixation, exagéré ;

Considérant, en second lieu, que, par "changement d'activité", au sens du 7 de l'article 302 ter du code général des impôts, il faut entendre, notamment, la création par le contribuable d'une activité nouvelle, après cessaion de l'ancienne, la création ou la suppression d'une branche d'activité, ou un changement dans le régime juridique de l'exploitation, à l'exclusion d'une simple variation du volume des affaires réalisées par l'entreprise ; qu'à défaut d'un pareil changement intervenu dans l'exploitation de son entreprise, M. X... n'est pas en droit de prétendre à la possibilité de modification du forfait prévue par ce texte ;
Considérant que le requérant n'allègue pas que la diminution du bénéfice de son entreprise résulterait d'une cause extérieure à celle-ci ; que, dès lors, il ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, reprises à l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, l'interprétation de la loi fiscale qui est contenue dans plusieurs réponses ministérielles et, en dernier lieu, reprise dans la "documentation de base" administrative, qui admettent, dans cette hypothèse, l'existence d'une situation assimilable à un "changement d'activité" au sens de la loi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 62619
Date de la décision : 01/02/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGI 51, 302 ter 7°, 1649 quinquies E


Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 1989, n° 62619
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:62619.19890201
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