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01/02/1989 | FRANCE | N°76407

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 01 février 1989, 76407


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mars 1986 et 7 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'H.L.M. DE LA MEUSE, dont le siège est sis ..., représenté par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 5 063 en date du 9 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à la condamnation solidaire de MM. Z... et X..., architectes, des entreprises Berthold et Soplec et du bureau d'études SEB

A à réparer les désordres constatés sur le bâtiment D d'un ensemble ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mars 1986 et 7 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'H.L.M. DE LA MEUSE, dont le siège est sis ..., représenté par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 5 063 en date du 9 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à la condamnation solidaire de MM. Z... et X..., architectes, des entreprises Berthold et Soplec et du bureau d'études SEBA à réparer les désordres constatés sur le bâtiment D d'un ensemble que l'office a fait édifier à la Côte Sainte-Catherine à Bar-le-Duc ;
2°) condamne solidairement MM. Z... et X..., les entreprises Berthold et Soplec représentés par son syndic Me Y... et le bureau d'études SEBA à verser 1 240 541,23 F à l'office public d'habitations à loyer modéré en réparation des désordres causés avec intérêts de droit et à payer les frais d'expertise ;
3°) subsidiairement, désigne un expert avec pour mission de constater les désordres dans l'immeuble D et d'en évaluer le montant ;
4°) ordonne la capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives et d'appel ;
Vu le code civil ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de l'O.P.H.L.M. DE LA MEUSE, de Me Boulloche, avocat de M. Paul X... et autre, et de Me Roger, avocat de l'Entreprise Berthold et autres,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne mentionne pas tous les visas requis par la loi manque en fait ;
Au fond :
Sur l'existence et la nature des désordres :
Considérant que l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA MEUSE avait confié à M. Z..., architecte, la conception du bâtiment D de l'ensemble immobilier à usage de logement dit "de la Côte Sainte-Catherine" sis à Bar-le-Duc ; que M. X..., architecte d'opération était responsable de la surveillance des travaux ; que le bureau d'études SEBA a procédé à l'étude des fondations et du béton armé ; que les travaux ont été réalisés par les entreprises Berthold et Soplec entre le 15 mars 1970 et le 26 août 1971 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports de l'expert commis en première instance que l'immeuble D présente d'importants défauts de conception et d'exécution des joints d'étanchéité entre les panneaux constituant les façades et les menuiseries extérieures ; que ces défectuosités sont la cause essentielle d'importantes infiltrations d'eaux de pluie qui sont de nature à rendre les appartements où elles se produisent impropres à leur destination ;
Considérant que ces défectuosités, qui se sont manifestées en 1972 et 1974, ont fait l'objet de travaux de réparations entre la réception provisoire en date du 26 août 1971 et la réception définitive intervenue sans réserves le 10 mai 1976 ; que, contrairement à ce que les premiers juges ont estimé, ces travaux avaient paru porter remède aux désordres ; que, par suite, ces derniers ne pouvaient être considérés comme appparents à la date de la réception définitive ; qu'ils peuvent ainsi être invoqués à l'appui d'une action du maître de l'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant que, dans les parties béton armé, des éclatements de béton mettent à nu les armatures ainsi exposées à la corrosion atmosphérique ; qu'il ressort cependant du rapport d'expertise que, dans les circonstances de l'espèce, ces désordres n'affectent que superficiellement les éléments préfabriqués dont s'agit, et ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ; qu'ils ne sont dès lors pas susceptibles d'engager la responsabilité décennale des constructeurs ;
Sur les responsabilités encourues :
Considérant que, les défauts présentés par les joints d'étanchéité sont imputables à la conception, à l'exécution, et à la surveillance des opérations de chantier ; qu'en ce qui concerne les menuiseries extérieures endommagées, il ne résulte d'aucune règle de droit que la responsabilité des constructeurs se prescrive par deux ans pour la partie mobile des fenêtres et par dix ans pour la partie fixe ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que des négligences aient été commises par l'Office dans l'entretien du bâtiment ; que, par suite, l'O.P.H.L.M. DE LA MEUSE est fondé à demander que les architectes Z... et X... et les entreprises Berthold et Soplec soient condamnés conjointement et solidairement à réparer le préjudice correspondant ;
Considérant, qu'en ce qui concerne le bureau d'études SEBA, il ressort de l'instruction qu'il a participé seulement au calcul des fondations et du béton armé ; que les désordres affectant le béton ne sont pas de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ; qu'ainsi les conclusions de l'Office tendant à ce que le bureau d'études SEBA soit également et solidairement condamné doivent être écartées ;
Sur l'évaluation des préjudices qui doivent être réparés :

Considérant, en premier lieu, que l'expert a évalué à 142 810,25 F le total des traitements de façade nécessaires ; que de ce montant il convient de retirer la somme de 3 239 F relative au traitement des éclats de béton ; que s'y ajoutent 67 531,20 F de travaux d'étanchéité et 113 680 F de réfections intérieures ; que les désordres en cause sont apparus moins de trois ans après la réception des travaux ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'opérer sur ce montant l'abattement pour vétusté ;
Considérant, en second lieu, que le remplacement des menuiseries de fenêtres a été chiffré par l'expert à 561 693 F ; que compte tenu de l'importance des travaux de réfection nécessaires et de la brièveté relative de la durée de vie des boiseries extérieures, il y a lieu d'appliquer à ce total un abattement pour plus-value et vétusté de 30 % ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en fixant à 713 967,55 F l'indemnité due conjointement et solidairement par MM. Z... et X..., les entreprises Soplec et Berthold à l'O.P.H.L.M. DE LA MEUSE en réparation des désordres constatés ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Considérant que l'O.P.H.L.M. DE LA MEUSE a droit aux intérêts de la somme de 713 967,55 F à compter du 20 février 1980, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Nancy ; qu'il a demandé la capitalisation des intérêts dans un mémoire enregistré le 10 mars 1986 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, et au cas où le jugement n'aurait pas encore été exécuté, il y a lieu de faire droit à cette demande ; qu'en ce qui concerne l'entreprise Soplec, en liquidation de biens, il est fait réserve de l'application des dispositions de la loi du 13 juillet 1967 ;
Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge de MM. Z... et X... et des entreprises Soplec et Berthold ;
Article 1er : Le jugement en date du 9 janvier 1986 du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : MM. Z... et X..., les entreprises Soplec et Berthold sont condamnés solidairement à payer à l'O.P.H.L.M. DE LA MEUSE la somme de 713 967,55 F qui portera intérêts au taux légal à compter du 20 février 1980.
Article 3 : Les intérêts échus le 10 mars 1986 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de MM. Z... et X... et des entreprises Soplec et Berthold.
Article 5 : Le surplus de la demande de l'O.P.H.L.M. DE LA MEUSEest rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'O.P.H.L.M. DELA MEUSE, à MM. Z... et X..., à l'entreprise Berthold, à la société Soplec représentée par son syndic Me Y..., au bureau d'études SEBA et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 76407
Date de la décision : 01/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE - Eclatements de béton.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PARTAGE DES RESPONSABILITES - Architectes et entrepreneurs - Défauts de joints d'étanchéité.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - ABATTEMENT POUR VETUSTE - (1) Absence - Désordres apparus moins de trois ans après la réception des travaux - (2) Existence - Travaux sur des boiseries extérieures.


Références :

Code civil 1792, 2270, 1154
Loi 67-653 du 13 juillet 1967


Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 1989, n° 76407
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rossi
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:76407.19890201
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