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03/02/1989 | FRANCE | N°55674

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 03 février 1989, 55674


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 15 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 juin 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à M. Roger X... le remboursement des crédits d'impôt sur le revenu des personnes physiques dont il a bénéficié au titre des années 1964 et 1965 ;
2°) décide que M. X... reversera au Trésor Public le montant de ces crédits d'impôt, soit 7 588 F au titre

de l'année 1964 et 14 030 F au titre de l'année 1965 ;

Vu les autres ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 15 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 juin 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à M. Roger X... le remboursement des crédits d'impôt sur le revenu des personnes physiques dont il a bénéficié au titre des années 1964 et 1965 ;
2°) décide que M. X... reversera au Trésor Public le montant de ces crédits d'impôt, soit 7 588 F au titre de l'année 1964 et 14 030 F au titre de l'année 1965 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il a été tenu compte des crédits d'impôt d'un montant de 7 588 F pour 1964 et de 14 030 F pour 1965 auxquels M. X... était en droit de prétendre, tant pour le calcul des impositions primitives qui lui ont été assignées et qui n'ont jamais été contestées, que pour le calcul des impositions supplémentaires qui ont été mises en recouvrement le 31 mai 1971 et qui, assises sur un nouveau calcul des revenus imposables de M. X..., tenaient compte, d'une part, des impositions primitives déjà acquittées et, d'autre part, pour les montants susindiqués, des crédits d'impôt dont l'intéressé disposait ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a estimé que ces crédits d'impôts n'avaient pas été déduits des cotisations primitives à l'impôt sur le revenu de personnes physiques assignées à M. X... et devaient lui être remboursés ;
Article 1er : M. X... reversera les crédits d'impôt d'un montant de 7 588 F pour 1964 et de 14 030 F pour 1965 dont le remboursement lui a été accordé par le tribunal administratif de Paris.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 juin 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 55674
Date de la décision : 03/02/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1989, n° 55674
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:55674.19890203
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