Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 février 1984 et 14 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice X..., demeurant "Belle-Chasse" à Saint-Priest-La-Prugne (42830), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1974 dans le rôle de la commune de Saint-Just-en-Chevalet, département de la Loire,
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de M. Maurice X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : "Le bénéfice net imposable est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées" ;
Considérant que la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1974 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux résulte de la réintégration, dans les bénéfices imposables de son entreprise de scierie de l'exercice clos en 1974, d'une somme de 137 670,54 F correspondant à l'encaissement, au cours de cet exercice, de 5 factures afférentes à des opérations réalisées et facturées en 1973 mais non comptabilisées ;
Considérant que la circonstance que cet encaissement correspondait à des créances qui étaient devenues certaines dans leur principe et leur montant dès la clôture de l'exercice 1973 ne peut que rester sans incidence sur le bien-fondé de sa réintégration aux résultats de l'exercice clos en 1974, dès lors que ces créances n'avaient pas été portées dans les écritures du bilan de clôture de l'exercice 1973, lequel est devenu intangible du fait de la prescription ; que l'encaissement correspondant au réglement de ces créances ne vient, en effet, compenser aucun compte de tiers, dès lors que ceux-ci ne figuraient pas et ne pouvaient pas figurer, faute d'avoir été portés au bilan de clôture de l'exercice 1973, dernier exercice prescrit, au bilan d'ouverture de l'exercice 1974, premier exercice non prescrit ; que l'actif net de l'exercice 1974, premier exercice non prescrit, s'est ainsi trouvé majoré de la somme de 137 670,54 F correspondant aux encaissements perçus en 1974 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti de ce chef au titre de l'exercice 1974 ;
Sur les pénalités :
Considérant que les conclusions de M. X... relatives aux pénalités sont présentées pour la première fois devant le Conseil d'Etat et, par suite, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.