Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 février 1984 et 14 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Maurice X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge du complément de la taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de M. Maurice X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ..." ; qu'aux termes de l'article 223 de l'annexe II audit code, pris sur le fondement de l'article 273 : "1. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas, celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; ... 2. La déduction ne peut être opérée si les entreprises ne sont pas en possession ... desdites factures" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. X... n'a pas été en mesure de présenter au vérificateur les factures d'achat justifiant les droits à déduction qu'il a pratiqués mais seulement des documents reconstitués postérieurement par ses fournisseurs ; que ces documents ne peuvent être assimilés aux factures d'achat qui seules ouvrent droit à déduction en vertu des dispositions précitées du code général des impôts ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les pénalités :
Considérant que les conclusions de M. X... relatives aux pénalités sont présentées pour la première fois devant le Conseil d'Etat et, par suite, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.