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03/02/1989 | FRANCE | N°64222

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 février 1989, 64222


Vu, 1° sous le numéro 64 222, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 novembre 1984 et 22 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de la défense en date du 26 septembre 1984 prononçant le retrait définitif de la qualification de pilote d'avion, breveté d'aéronautique, détenue par M. X...,
Vu, 2° sous le numéro 84 902, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 fé

vrier 1987, présentée pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., et tendant ...

Vu, 1° sous le numéro 64 222, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 novembre 1984 et 22 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de la défense en date du 26 septembre 1984 prononçant le retrait définitif de la qualification de pilote d'avion, breveté d'aéronautique, détenue par M. X...,
Vu, 2° sous le numéro 84 902, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 février 1987, présentée pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de la défense en date du 2 décembre 1986, prononçant le retrait définitif de la qualification de pilote d'avion, breveté de l'aéronautique de M. Jean-Pierre X...,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 80-782 du 1er octobre 1980 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... sont relatives à la situation d'un même officier et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur la requête n° 84 902 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : "les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui ... infligent une sanction" ; que l'article 3 de la même loi dispose que "la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;
Considérant que le retrait de la qualification de pilote breveté d'aéronautique prononcé à l'encontre du lieutenant de vaisseau X... par la décision attaquée, en date du 2 décembre 1986, constitue une sanction prévue au décret du 1er octobre 1980 ; qu'en application des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979, la décision qui la prononce doit être motivée ;
Considérant que pour motiver sa décision du 2 décembre 1986, par laquelle il a prononcé le retrait de la qualification de pilote breveté de l'aéronautique de M. Jean-Pierre X..., le ministre de la défense s'est borné à indiquer que cette décision était prise "pour le motif n° 810 du barème des punitons, sanctionnant, en matière aéronautique, les manquements aux règles professionnelles : erreur répétée mettant en cause l'aptitude professionnelle" ; qu'en s'abstenant de préciser les éléments de fait sur lesquels repose l'appréciation qu'il a faite en l'espèce du comportement professionnel de M. X..., le ministre de la défense n'a pas satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, M. Jean-Pierre X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 décembre 1986 par laquelle le ministre de la défense a prononcé le retrait de sa qualification de pilote breveté d'aéronautique ;
Sur la requête n° 64 222 :

Considérant que l'annulation par la présente décision de la décision du 2 décembre 1986 du ministre de la défense a pour effet de remettre en vigueur la décision du 26 septembre 1984 à laquelle elle s'était substituée ; que, dans ces conditions, la requête n° 64 222, dirigée contre la décision du 26 septembre 1984, a conservé son objet ;
Considérant que, par sa décision du 26 septembre 1984, le ministre de la défense a retiré à M. X... la qualification de pilote d'avion, breveté aéronautique ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, une telle décision est au nombre de celles qui doivent, en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, être motivées ; que, par suite, la décision du 26 septembre 1984, qui ne comporte l'énoncé d'aucun motif, est entachée d'excès de pouvoir ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : Les décisions du ministre de la défense en date des 26 septembre 1984 et 2 décembre 1986 sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


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