Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant Ambassade de France à Yaoundé (Cameroun), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 mai 1985 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé l'accès à l'échelon spécial dans le grade de capitaine de l'armée de terre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-622 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 ;
Vu le décret n° 76-1002 du 5 novembre 1976 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le bénéfice de l'échelon spécial du grade de capitaine, créé par l'article 25 du décret du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, est réservé par cet article aux capitaines ayant dépassé dans le grade l'ancienneté maximum au-delà de laquelle, en vertu de l'article 22 du même décret, les capitaines ne peuvent plus être promus au grade supérieur, sauf dans la limite du contingent prévu au II de cet article ; qu'aux termes des dispositions de l'article 35 du même décret : "Les officiers techniciens du grade de capitaine admis au choix dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre dont l'ancienneté de grade sera, à la date de leur admission, supérieure à 5 ans pourront être promus au grade supérieur pendant une durée de 4 ans à partir de ladite date ; ceux d'entre eux qui ne seront pas promus à l'issue de cette période accéderont à l'échelon spécial de leur grade prévu à l'article 25" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 22, 25 et 35 du décret du 22 décembre 1975 susvisé qu'un capitaine, officier technicien, intégré dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre avec une ancienneté supérieure à 5 ans conserve durant 4 ans des chances de promotion au grade supérieur et ne peut, de ce fait, bénéficier de l'échelon spécial de son grade ; que par suite M. X..., officier technicien, intégré dans le corps des officiers des armes au 1er avril 1984 et ayant atteint l'ancienneté maximum dans le grade de capitaine le 1er janvier 1985, pouvait bénéficier d'une promotion au grade supérieur en vertu de l'article 35 du décret du 22 décembre 1975 jusqu'au 1er avril 1988 ; qu'il ne remplissait pas dès lors, la condition à laquelle l'article 25 du décret du 22 décembre 1975 subordonne l'attribution de l'échelon spécial du grade de capitaine ; que la circonstance que s'il était resté dans le corps des officiers techniciens, il eut bénéficié de l'échelon spécial de son grade, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il n'est par suite pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense lui refusant l'accès à cet échelon spécial ;
Article 1er : La requête de M. Bernard X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.