La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/1989 | FRANCE | N°84436

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 03 février 1989, 84436


Vu le jugement du Conseil de Prud'hommes de Montauban enregistré au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 21 août 1986 et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L. 511-1 du code du travail, la question de savoir si le motif économique invoqué par Mme Y... à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement de Mme X... à laquelle il n'a pas été fait droit par décision du 9 novembre 1984 du directeur départemental du travail et de l'emploi du Tarn-et-Garonne était réel ;
Vu la lettre du 7 janvier 1987 enregistré au secrétariat du Co

ntentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 1987 par laquelle le Pr...

Vu le jugement du Conseil de Prud'hommes de Montauban enregistré au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 21 août 1986 et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L. 511-1 du code du travail, la question de savoir si le motif économique invoqué par Mme Y... à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement de Mme X... à laquelle il n'a pas été fait droit par décision du 9 novembre 1984 du directeur départemental du travail et de l'emploi du Tarn-et-Garonne était réel ;
Vu la lettre du 7 janvier 1987 enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 1987 par laquelle le Président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat la question préjudicielle dont il était saisi par le jugement visé ci-dessus ;
Vu la demande d'autorisation et la décision de refus ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y... a demandé le 26 octobre 1984 à l'inspecteur du travail et de la main d'oeuvre de Montauban l'autorisation de licencier pour motif économique Mme X... ; que le délai légal d'enquête, conformément aux dispositions des articles L. 321-9 et R. 321-8 du code du travail, en vigueur au moment des faits, a été prorogé de 7 jours ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que M. Y... a reçu notification de la décision de refus de l'administration après le 9 novembre 1984, date à laquelle expirait le délai ci-dessus mentionné ; que, par suite, Mme Y... s'est trouvée bénéficiaire d'une décision implicite l'autorisant à licencier Mme X... ;
Considérant que la décision expresse de refus, qui n'est pas devenue définitive, doit être regardée comme une décision de retrait de l'autorisation implicite de licenciement de Mme X... ; que, toutefois, l'autorité administrative se trouvait alors dessaisie et qu'il ne lui était plus possible, même dans le délai du recours contentieux, de revenir sur ladite décision ; qu'ainsi la décision de retrait est illégale ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier et notamment des documents comptables, que le chiffre d'affaires du magasin de Mme
Y...
a été, de 1982 à 1984, en progression constante ; que ce commerce était bénéficiaire ; qu'ainsi la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail et de la main d'oeuvre de Montauban a autorisé le licenciement de Mme X... est fondée sur une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu, dès lors, de déclarer fondée l'exception d'illégalité soulevée contre elle ;
Article 1er : L'exception d'illégalité soulevée devant le Coseil de prud'hommes de Montauban à l'encontre de la décision implicite de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre de Montauban autorisant le licenciement de Mme X... est déclarée fondée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mmes Y..., X..., au greffe du Conseil de prud'hommes de Montauban et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 84436
Date de la décision : 03/02/1989
Sens de l'arrêt : Exception d'illégalité non fondée
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de légalité

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - QUESTIONS PROPRES AUX AUTORISATIONS TACITES - RETRAIT - Décision expresse de refus non définitive retirant une autorisation tacite - (1) Illégalité - (2) - RJ1 Examen par le juge de l'autorisation tacite - Illégalité en l'espèce (1).

66-07-02-03-06-02(1) Mme G. a demandé le 26 octobre 1984 à l'inspecteur du travail et de la main d'oeuvre de Montauban l'autorisation de licencier pour motif économique Mme G.. Le délai légal d'enquête, conformément aux dispositions des articles L.321-9 et R.321-8 du code du travail, en vigueur au moment des faits, a été prorogé de sept jours. Mme Gr. a reçu notification de la décision de refus de l'administration après le 9 novembre 1984, date à laquelle expirait le délai ci-dessus mentionné. Par suite, Mme Gr. s'est trouvée bénéficiaire d'une décision implicite l'autorisant à licencier Mme G.. La décision expresse de refus, qui n'est pas devenue définitive, doit être regardée comme une décision de retrait de l'autorisation implicite de licenciement de Mme G.. Toutefois, l'autorité administrative se trouvait alors dessaisie et il ne lui était plus possible, même dans le délai du recours contentieux, de revenir sur ladite décision. Ainsi la décision de retrait est illégale.

- RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - Décision expresse de refus non définitive retirant une autorisation tacite - Illégalité du retrait - Examen par le juge de la légalité de l'autorisation tacite - Illégalité en l'espèce (1).

66-07-02-03-06-02(2), 66-07-02-05-04 La décision expresse de refus, qui n'est pas devenue définitive, doit être regardée comme une décision de retrait de l'autorisation implicite de licenciement de Mme G.. Toutefois, l'autorité administrative se trouvait alors dessaisie et il ne lui était plus possible, même dans le délai du recours contentieux, de revenir sur ladite décision. Ainsi la décision de retrait est illégale. Il résulte des pièces versées au dossier, et notamment des documents comptables, que le chiffre d'affaires du magasin de Mme Gr. a été, de 1982 à 1984, en progression constante. Ce commerce était bénéficiaire. Ainsi la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail et de la main d'oeuvre de Montauban a autorisé le licenciement de Mme G. est fondée sur une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu, dès lors, de déclarer fondée l'exception d'illégalité soulevée contre elle.


Références :

Code du travail L321-9, R321-8

1. Comp. 1985-07-05, S.A. La Maille des Bussières, T. p. 798


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1989, n° 84436
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Mandelkern
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. de La Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:84436.19890203
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award