Vu le jugement du Conseil de Prud'hommes de Montauban enregistré au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 21 août 1986 et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L. 511-1 du code du travail, la question de savoir si le motif économique invoqué par Mme Y... à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement de Mme X... à laquelle il n'a pas été fait droit par décision du 9 novembre 1984 du directeur départemental du travail et de l'emploi du Tarn-et-Garonne était réel ;
Vu la lettre du 7 janvier 1987 enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 1987 par laquelle le Président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat la question préjudicielle dont il était saisi par le jugement visé ci-dessus ;
Vu la demande d'autorisation et la décision de refus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Y... a demandé le 26 octobre 1984 à l'inspecteur du travail et de la main d'oeuvre de Montauban l'autorisation de licencier pour motif économique Mme X... ; que le délai légal d'enquête, conformément aux dispositions des articles L. 321-9 et R. 321-8 du code du travail, en vigueur au moment des faits, a été prorogé de 7 jours ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que M. Y... a reçu notification de la décision de refus de l'administration après le 9 novembre 1984, date à laquelle expirait le délai ci-dessus mentionné ; que, par suite, Mme Y... s'est trouvée bénéficiaire d'une décision implicite l'autorisant à licencier Mme X... ;
Considérant que la décision expresse de refus, qui n'est pas devenue définitive, doit être regardée comme une décision de retrait de l'autorisation implicite de licenciement de Mme X... ; que, toutefois, l'autorité administrative se trouvait alors dessaisie et qu'il ne lui était plus possible, même dans le délai du recours contentieux, de revenir sur ladite décision ; qu'ainsi la décision de retrait est illégale ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier et notamment des documents comptables, que le chiffre d'affaires du magasin de Mme
Y...
a été, de 1982 à 1984, en progression constante ; que ce commerce était bénéficiaire ; qu'ainsi la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail et de la main d'oeuvre de Montauban a autorisé le licenciement de Mme X... est fondée sur une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu, dès lors, de déclarer fondée l'exception d'illégalité soulevée contre elle ;
Article 1er : L'exception d'illégalité soulevée devant le Coseil de prud'hommes de Montauban à l'encontre de la décision implicite de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre de Montauban autorisant le licenciement de Mme X... est déclarée fondée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mmes Y..., X..., au greffe du Conseil de prud'hommes de Montauban et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.