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03/02/1989 | FRANCE | N°84464

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 03 février 1989, 84464


Vu le recours et le mémoire du MINISTRE DELEGUE CHARGE DES PTT enregistrés les 19 janvier 1987 et 8 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 19 novembre 1986 relaxant la société Catapoullé des fins de la poursuite en contravention de grande voirie, à la suite d'un procès-verbal du 2 juillet 1984 constatant une détérioration des lignes téléphoniques aériennes survenue le 2 juillet 1984 à Sainte-Marie (Réunion) ;
2°) condam

ne la société Catapoullé à payer à l'Etat la somme de 6 871,34 F majorée...

Vu le recours et le mémoire du MINISTRE DELEGUE CHARGE DES PTT enregistrés les 19 janvier 1987 et 8 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 19 novembre 1986 relaxant la société Catapoullé des fins de la poursuite en contravention de grande voirie, à la suite d'un procès-verbal du 2 juillet 1984 constatant une détérioration des lignes téléphoniques aériennes survenue le 2 juillet 1984 à Sainte-Marie (Réunion) ;
2°) condamne la société Catapoullé à payer à l'Etat la somme de 6 871,34 F majorée des intérêts légaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des énonciations du procès-verbal dressé le 2 juillet 1984 que, le même jour, des câbles aériens téléphoniques et un potelet ont été détériorés sur le territoire de la commune de Sainte-Marie de la Réunion ; qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du témoignage d'une personne présente au moment des faits que ces dégâts ont été causés par un camion de la société Catapoullé qui transportait de la canne à sucre ; que sont ainsi confirmées les énonciations du procès-verbal selon lesquelles, d'après les renseignements recueillis sur le champ par l'agent verbalisateur, le dommage pouvait être attribué à la société Catapoullé désignée au procès-verbal comme l'auteur de la contravention ;
Considérant, dans ces conditions, que c'est à tort que le tribunal administratif de la Réunion, qui a relevé que le procès-verbal n'avait pas été contresigné par le représentant de la société Catapoullé alors que cette formalité n'est pas exigée par l'article L. 13 du code des tribunaux administratifs, a relaxé le contrevenant des fins de la poursuite ; que le MINISTRE CHARGE DES PTT est par suite fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant que les faits ci-dessus relatés constituant la contravention prévue par l'article R. 43 du code des PTT, ladite société doit être condamnée à rembourser à l'Etat la somme non contestée de 6871,34 F à laquelle se sont montés les frais de réfection des installations du domaine public ainsi que les intérêts de droit à compter du 2 décembre 1985, date du déféré du préfet au tribunal administratif ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 19 novembre 1986 est annulé.
Article 2 : La société Catapoullé est condamnée à payer à l'Etat (ministre des PTT) la somme de 6871,34 F avec intérêts de droit à compter du 2 décembre 1985.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Catapoullé et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 84464
Date de la décision : 03/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS - Détérioration de cables aériens téléphoniques (article R43 du code des PTT).

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCES-VERBAL - Force probante des énonciations - Signature du contrevenant non exigible.


Références :

Code des tribunaux administratifs L13 Code des postes et télécommunications R43


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1989, n° 84464
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:84464.19890203
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