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03/02/1989 | FRANCE | N°88432

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 03 février 1989, 88432


Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DELEGUE, CHARGE DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS enregistrés les 12 juin 1987 et 30 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 14 avril 1987 relaxant l' entreprise ETRAPA, représentée par un gérant, villa de la Cascade à Gunstett (67360) des fins de la poursuite en contravention de grande voirie engagée contre elle sur le fondement d'un procès-verbal du 5 septembre 1983 ;
2°) condamne l' ent

reprise ETRAPA au paiement de la somme de 63 556,33 F majorée aux ...

Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DELEGUE, CHARGE DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS enregistrés les 12 juin 1987 et 30 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 14 avril 1987 relaxant l' entreprise ETRAPA, représentée par un gérant, villa de la Cascade à Gunstett (67360) des fins de la poursuite en contravention de grande voirie engagée contre elle sur le fondement d'un procès-verbal du 5 septembre 1983 ;
2°) condamne l' entreprise ETRAPA au paiement de la somme de 63 556,33 F majorée aux intérêts légaux ainsi qu'à l'amende prévue par l'article L.69-1 du code des postes et télécommunications ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 6 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie : "Sont amnistiées les contraventions de grande voirie lorsqu'elles ont été commises avant le 22 mai 1988" ; que, par suite, les conclusions du recours du ministre tendant à ce que l'entreprise ETRAPA soit condamnée au paiement d'une amende sont devenues sans objet ;
Considérant, d'une part, que la circonstance que le gérant de l' entreprise ETRAPA a apposé sa signature le 12 septembre 1983 sur la première page du procès-verbal établi le 5 septembre 1983, ne peut, à elle seule, être interprétée comme une reconnaissance par le gérant de la matérialité des faits décrits par l'agent verbalisateur, et dont celui-ci n'a pas été personnellement le témoin ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction et du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif que l' entreprise ETRAPA soit l'auteur des dommages causés aux installations de télécommunications constatés par le procès-verbal du 5 septembre 1983 ; que dès lors, le ministre des postes et télécommunications n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a relaxé l' entreprise ETRAPA des fins de la poursuite dirigée contre elle sur le fondement de ce procès-verbal ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions du recours du ministre tendant à ce que l'entreprise ETRAPA soit condamnée au paiement d'une amende.
Article 2 : Les conclusions du recours tendant à ce que l'entreprise ETRAPA soit condamnée à rembourser les frais de réparation sont rejetées.
rticle 3 : La présente décision sera notifiée à l' entreprise ETRAPA, à M. Christian X..., administrateur judiciaire et au ministredes postes, des télécommunications et de l'espace.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 88432
Date de la décision : 03/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03-01-04-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCES-VERBAL -Force probante - Reconnaissance de la matérialité des faits - Absence - Signature du gérant sur le procès-verbal établi par un agent n'ayant pas été témoin des faits


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1989, n° 88432
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:88432.19890203
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