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08/02/1989 | FRANCE | N°55628

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 08 février 1989, 55628


Vu, 1°) sous le n° 55 628, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 décembre 1983 et 9 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'UTUROA (Polynésie française), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêté du 13 septembre 1983 par lequel le conseil du contentieux administratif de la Polynésie française l'a condamnée à verser à M. Gabriel X... et sa fille Nita, respectivement 5 700

000 F.C.P. et 100 000 F.C.P. en réparation du préjudice qu'ils ont subi à la ...

Vu, 1°) sous le n° 55 628, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 décembre 1983 et 9 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'UTUROA (Polynésie française), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêté du 13 septembre 1983 par lequel le conseil du contentieux administratif de la Polynésie française l'a condamnée à verser à M. Gabriel X... et sa fille Nita, respectivement 5 700 000 F.C.P. et 100 000 F.C.P. en réparation du préjudice qu'ils ont subi à la suite de l'incendie survenu à Uturoa dans la nuit du 26 au 27 mai 1980, et a rejeté son action récursoire contre l'Etat,
2°) rejette la requête présentée par M. Chaussoy devant le conseil du contentieux administratif de la Polynésie française,
3°) subsidiairement, condamne l'Etat à garantir la commune de toutes les condamnations prononcées contre elle,
Vu, 2°) sous le n° 55 709, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 1983 et 16 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS (U.A.P.) dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêté du 13 septembre 1983 par lequel le conseil du contentieux administratif de la Polynésie française l'a condamnée à garantir la COMMUNE D'UTUROA des condamnations prononcées à l'égard de M. Gabriel Chaussoy et de sa fille Nita,
2°) rejette la demande de M. Chaussoy,
3°) subsidiairement, rejette l'appel en garantie de la commune contre l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS,
Vu, 3°) sous le n° 55 710, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 1983 et 16 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêté du 13 septembre 1983 par lequel le conseil du contentieux administratif de la Polynésie française l'a condamnée à garantir la COMMUNE D'UTUROA des condamnations prononcées à l'égard de M. Joseph Chaussoy,
2°) rejette la demande de M. Joseph Chaussoy,
3°) subsidiairement, rejette l'appel en garantie de la commune contre l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS,
Vu, 4°) sous le n° 56 338, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier 1984 et 16 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'UTUROA, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêté du 13 septembre 1983 par lequel le conseil du contentieux administratif de la Polynésie française a déclaré recevable la demande de M. Gabriel Chaussoy et a condamné la commune à verser à l'intéressé et à sa fille Nita une indemnité de 5 700 000 F.C.P. et 100 000 F.C.P. en réparation du préjudice qu'ils ont subi à la suite de l'incendie survenu à Uturoa dans la nuit du 26 au 27 mai 1980,
2°) rejette la demande présentée par M. Gabriel Chaussoy devant le conseil du contentieux administratif,

3°) subsidiairement, déclare la commune responsable d'une partie seulement, qui ne saurait excéder le tiers, des conséquences dommageables du sinistre et ramène à 5 000 000 F.C.P. et 50 000 F.C.P. le montant des sommes allouées respectivement à M. Chaussoy et à sa fille et condamne l'Etat à garantir la commune de toutes les condamnations prononcées contre elle,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu les ordonnances royales des 21 août 1825 et 9 février 1827 ;
Vu les décrets des 5 août et 7 septembre 1881 ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Portes, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la COMMUNE D'UTUROA, de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de M. Gabriel Chaussoy et de Mlle Nita Chaussoy, sa fille, et de Me Odent avocat de la compagnie U.A.P.,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE D'UTUROA et de l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS sont relatives aux conséquences dommageables d'un même sinistre ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que par deux arrêtés, en date du 13 septembre 1983, le Conseil du Contentieux de la Polynésie française a déclaré la COMMUNE D'UTUROA entièrement responsable des dommages que l'incendie survenu le 27 mai 1980 a causés à M. Gabriel Chaussoy et à sa fille Nita et à M. Joseph Chaussoy et s'est déclaré incompétent pour statuer sur les conclusions dirigées contre l'Etat ; que, par l'arrêté n° 52-44, il a condamné in solidum la commune et sa compagnie d'assurances, l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS, à indemniser M. Gabriel X... et sa fille Nita et l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS à garantir la commune "dans les limites de son contrat" et, par son arrêté n° 53-45, il a condamné la commune à verser à M. Joseph Chaussoy une indemnité de 7 000 000 FP et l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS à garantir la commune du paiement de ladite somme "dans les limites de son contrat" ;
Sur les requêtes de la compagnie l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS :
Considérant que la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la responsabilité d'une compagnie d'assurances vis-à-vis de la victime d'un dommage dont l'auteur aurait souscrit auprès d'elle un contrat d'assurances, comme des droits que l'assuré tient d'un tel contrat, qui est régi par le droit privé ; que, dès lors, c'est à tort que le conseil du contentieux administratif a statué sur les conclusions des demandes de MM. Gabriel et Joseph X... et sur l'appel en garantie de la COMMUNE D'UTUROA dirigés contre la compagnie l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS ; que cette dernière est, dès lors, fondée à demander l'annulation des arrêtés attaqués en tant qu'ils l'ont condamnée in solidum avec la COMMUNE D'UTUROA à verser une indemnité à M. Gabriel Chaussoy et à sa fille et à garantir la COMMUNE D'UTUROA des condamnations prononcées en faveur de M. Gabriel Chaussoy et de sa fille et de M. Joseph Chaussoy ;
Sur l'appel principal de la COMMUNE D'UTUROA :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'incendie qui s'est déclaré le 27 mai 1980 dans le centre commercial d'Uturoa (Polynésie française) a eu pour origine un court-circuit survenu sur les câbles de la ligne électrique qui amenait au compteur de l'un des commerçants du centre le courant fourni par la commune ; qu'ainsi les dommages subis par M. Gabriel Chaussoy ont été causés par un ouvrage public communal ; que, par suite, la demande d'indemnité présentée par M. Gabriel Chaussoy devant le conseil du contentieux administratif de la Polynésie française avait le caractère d'une demande présentée en matière de travaux publics et pouvait, par application de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, être formée sans condition de délai ni demande préalable à l'administration ; qu'au surplus, M. Gabriel Chaussoy avait présenté une telle demande au maire d'Uturoa le 29 janvier 1981 ; que, dès lors, la COMMUNE D'UTUROA n'est pas fondée à soutenir que la demande dont M. Gabriel Chaussoy a saisi le conseil du contentieux administratif aurait été irrecevable ;
Considérant que M. Gabriel Chaussoy, dont l'immeuble n'était pas desservi par la ligne électrique qui est à l'origine du sinistre, avait la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public constitué par cette ligne ; que, par suite, la COMMUNE D'UTUROA est, du seul fait de l'existence de cet ouvrage, responsable des dommages subis, à moins que ceux-ci ne soient imputables, en tout ou partie, à un cas de force majeure ou à la faute des victimes ;
Considérant que si le rapport de gendarmerie indique que la propagation de l'incendie a été favorisée par un vent violent soufflant par rafale, ce vent ne présentait pas les caractéristiques de la force majeure ; qu'à supposer même que les installations électriques de M. Gabriel Chaussoy aient été défectueuses et que l'intéressé n'ait pas possédé d'appareils extincteurs, ces faits n'ont pas eu d'incidence sur l'origine et l'étendue des dommages ; que la COMMUNE D'UTUROA n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le conseil du contentieux administratif l'a déclarée entièrement responsable de ces derniers ;
Sur le montant de l'indemnité allouée à M. Gabriel Chaussoy :

Considérant que devant le conseil du contentieux administratif, M. Gabriel Chaussoy, dont le commerce et l'appartement ont été totalement détruits, avait demandé une indemnité de 11 526 000 F.P., calculée sous déduction des sommes versées par sa compagnie d'assurances, et se décomposant comme suit : 5 500 000 F.P. pour la perte du stock, 2 774 596 F.P. pour la reconstitution du matériel d'exploitation, 500 000 F.P. pour le manque à gagner, 1 956 130 F.P. pour la perte des biens personnels, 500 000 F.P. pour le désagrément et 295 637 F.P. pour la reconstruction du bâtiment ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en fixant à 5 700 000 F.P. le montant du préjudice personnel subi par M. Chaussoy, les premiers juges en aient fait une inexacte appréciation ;
Considérant que M. Chaussoy avait également demandé une somme de 200 000 F.P. en réparation du préjudice spécial subi par sa fille Nita ; qu'en estimant que la perte de ses livres et de toute sa documentation personnelle avait privé l'intéressée, qui était alors élève de terminale D, d'une chance de succès au baccalauréat et en allouant à ce titre une indemnité de 100 000 F.P., le conseil du contentieux administratif n'a pas fait une estimation exagérée du préjudice personnel subi par Mlle Nita Chaussoy ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que M. Gabriel Chaussoy a droit aux intérêts des sommes de 5 700 000 F.P. et 100 000 F.P. à compter du jour de la réception par le maire de sa demande du 29 janvier 1981 ; que l'intéressé a demandé le 28 septembre 1984 la capitalisation des intérêts afférents aux indemnités que le conseil du contentieux administratif de la Polynésie française lui a accordées ; qu'à cette date, au cas où l'arrêté attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions de la COMMUNE D'UTUROA dirigées contre l'arrêté rendu sur la demande de M. Joseph Chaussoy :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dommage subi par M. Joseph Chaussoy a été causé par l'ouvrage public communal constitué par la ligne électrique ; que M. Joseph Chaussoy a la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage ; qu'aucun cas de force majeure ou aucune faute de la victime ne peuvent être retenus ; que la COMMUNE D'UTUROA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le conseil du contentieux l'a déclarée entièrement responsable du préjudice subi par M. Joseph Chaussoy ; qu'il n'est pas d'avantage établi qu'en fixant à 7 000 000 F.P. le montant de ce préjudice, le conseil du contentieux administratif en aurait fait une évaluation exagérée ; qu'il suit de là que la commune n'est pas fondée à demander à être déchargée de tout ou partie des condamnations prononcées en faveur de M. Joseph Chaussoy ;
Sur les conclusions incidentes de M. Joseph Chaussoy :
Considérant que M. Joseph Chaussoy ne produit aucun document de nature à établir que le préjudice qu'il a subi s'élèverait à 16 299 414 F.P. ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à prétendre que c'est cette dernière somme que devrait être fixé le montant de l'indemnité mise à la charge de la COMMUNE D'UTUROA ;
Considérant, en revanche, que l'intéressé a droit aux intérêts de la somme de 7 000 000 F.P., que la commune a été condamné à lui verser par l'arrêté n° 53-45, à compter de la date de réception par le maire de sa demande du 28 juillet 1981 ; que l'intéressé a demandé le 28 septembre 1984 la capitalisatiton desdits intérêts ; qu'à cette date, au cas où l'arrêté attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions de la COMMUNE D'UTUROA tendant à ce que l'Etat soit condamné à la garantir :
Considérant que c'est à bon droit que le conseil du contentieux administratif s'est déclaré incompétent pour connaître des conclusions ci-dessus analysées ; que, dès lors, la commune n'est pas fondée à demander sur ce point l'annulation des arrêtés attaqués ;
Mais considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat de statuer directement sur les conclusions de la COMMUNE D'UTUROA tendant à ce que l'Etat soit condamné à la garantir ;
Considérant que l'intervention tardive, le jour du sinistre, des sapeurs-pompiers du service de la protection civile de Papeete n'est pas non plus constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la COMMUNE D'UTUROA tendant à ce que l'Etat soit condamné à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ne sauraient, en tout état de cause, être accueillies ;
Article 1er : L'article 5 de l'arrêté n° 52-44 du 13 septembre 1983 par lequel le conseil du contentieux administratif de la Polynésie française a condamné la compagnie l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS à garantir la COMMUNE D'UTUROA a été condamnée à verser à M. Gabriel Chaussoy et à sa fille et à garantir la COMMUNE D'UTUROA des condamnations prononcées en faveur de M. Gabriel Chaussoy et de sa fille, est annulé.
Article 2 : L'article 4 de l'arrêté n° 53-45 du 13 septembre 1983 par lequel le conseil du contentieux administratif de la Polynésie française a condamné la compagnie l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS à garantir la COMMUNE D'UTUROA des condamnations prononcées en faveur de M. Gabriel Chaussoy est annulé.
Article 3 : Les indemnités de 5 700 000 F.P. et de 100 000 F.P. que la COMMUNE D'UTUROA a été condamnée à verser à M. Gabriel Chaussoy et à sa fille Nita par l'arrêté n° 52-44 du conseil du contentieux administratif de la Polynésie française en date du 13 septembre 1983 portera intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par le maire de la demande du 28 juillet 1981. Les intérêts échus le 28 septembre 1984 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 4 : L'indemnité de 7 000 000 F.P. que la COMMUNE D'UTUROA a été condamnée à verser à M. Joseph Chaussoy par l'arrêté n° 53-45 du conseil du contentieux administratif de la Polynésie française en date du 13 septembre 1983 portera intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par le maire de la demande du 28 juillet 1981. Les intérêts échus le 28 septembre 1984 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 5 : Les requêtes et les conclusions d'appel provoqué de la COMMUNE D'UTUROA, le surplus des conclusions des requêtes de la compagnie l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS, à M. Gabriel Chaussoy, à M. Joseph Chaussoy et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 55628
Date de la décision : 08/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPETENCE JUDICIAIRE - Action en responsabilité dirigée contre l'assureur de la personne responsable.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - ABSENCE DE DELAIS - DEMANDES PRESENTEES EN MATIERE DE TRAVAUX PUBLICS (ART - 1 DU DECRET DU 11 JANVIER 1965).

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS - Existence - Incendie ayant pris naissance par un court-circuit survenu sur les câbles d'une ligne électrique.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - PREJUDICE PRESENTANT CE CARACTERE - Préjudice spécial - Incendie ayant privé une élève de terminale - par la perte de ses livres et de sa documentation personnelle - d'une chance de succès au baccalauréat.

TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC - OUVRAGE PUBLIC - OUVRAGE PRESENTANT CE CARACTERE - Câbles de la ligne électrique amenant au compteur de l'un des commerçants d'un centre commercial le courant fourni par la commune - Ouvrage public communal.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - EXISTENCE - Incendie ayant pour origine un court-circuit survenu sur les câbles d'une ligne électrique.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS - Par rapport à une ligne électrique.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FORCE MAJEURE - ABSENCE - Evènement ne présentant pas ce caractère - Vent violent soufflant par rafale.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1989, n° 55628
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Portes
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:55628.19890208
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