Vu la requête enregistrée le 6 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Claude Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 juin 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de Mme X..., la décision en date du 8 octobre 1981 par laquelle le directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Clermont-de-l'Oise a nommé Mme Y... au poste de surveillante-chef,
2° rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif d'Amiens,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 3 avril 1980 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande présentée aux premiers juges :
Considérant que Mme Y... n'établit pas et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en date du 8 octobre 1981 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé interdépartemental de Clermont l'a nommée au poste de surveillante-chef ait fait l'objet d'une publication ou d'une notification de nature à faire courir le délai du recours contentieux à l'égard de sa collègue Mme X... ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que la requête de cette dernière, enregistrée au greffe du tribunal administratif d' Amiens le 11 mars 1982, et dirigée contre ladite décision, était irrecevable comme tardive ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 3 avril 1980 : "Toute vacance de poste de surveillant-chef ou de surveillante-chef est annoncée au Bulletin Officiel du ministère chargé de la santé à la diligence du ministre intéressé. Un délai d'un mois à compter de la date de publication de l'avis de vacance est accordé aux candidats pour faire parvenir leur demande à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci procède à la nomination après avis de la commission paritaire compétente" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... et Mme Y... se sont portées candidates à un poste de surveillante-chef, pour lequel un avis de vacance avait été publié conformément au texte susrappelé, au centre hospitalier spécialisé interdépartemental de Clermont ; que, par décision du 8 octobre 1981, le directeur dudit centre a nommé Mme Y... à ce poste après avoir demandé, en application des dispositions précitées, l'avis de la commission paritaire du centre hospitalier, émis le 1er octbre 1981 et favorable à Mme Y... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une personne qui n'avait pas qualité pour participer à la délibération a siégé, comme représentant du personnel, lors de la séance du 1er octobre 1981 ; qu'ainsi l'avis émis par la commission l'a été dans des conditions irrégulières ; que cette irrégularité entraîne la nullité de la décision prise par le directeur au vu dudit avis ; qu'ainsi Mme Y... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a annulé la décision en date du 8 octobre 1981 par laquelle le directeur du centre hospitalier l'a nommée surveillante-chef ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à Mme X..., au centre hospitalier spécialisé interdépartemental de Clermont et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.