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08/02/1989 | FRANCE | N°62028

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 février 1989, 62028


Vu 1°) la requête, enregistrée le 24 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 62 028, présentée pour Mlle X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de prendre en compte, pour son reclassement, de ses services militaires ou de ceux qu'elle a accomplis dans un organisme de la France libre,
Vu 2°) la requête enregistrée le 8 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 63 809, présentée pour Mlle X...

et tendant à l'annulation d'une décision du ministre de la justice en...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 24 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 62 028, présentée pour Mlle X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de prendre en compte, pour son reclassement, de ses services militaires ou de ceux qu'elle a accomplis dans un organisme de la France libre,
Vu 2°) la requête enregistrée le 8 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 63 809, présentée pour Mlle X... et tendant à l'annulation d'une décision du ministre de la justice en date du 23 août 1984 et de l'arrêté du 9 octobre 1984 relatif à son reclassement,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 26 septembre 1951 ;
Vu la loi du 18 juillet 1952 ;
Vu le décret du 28 janvier 1954 ;
Vu le décret du 24 décembre 1954 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Z... administrateur provisoire du cabinet de Me Brouchot, avocat de Mlle Marie-Thérèse X...,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les services accomplis par Mlle X... du 2 mars au 23 novembre 1943 :
Considérant que si, d'une part, Mlle X... a servi dans des organismes de la France libre du 2 mars au 23 novembre 1943 en qualité de répétitrice puis de monitrice d'éducation physique au lycée Juliette Y... à Saint-Denis de La Réunion, avant de souscrire le 23 novembre 1943 un engagement au titre de la section féminine de volontaires françaises de l'Océan indien, les services ainsi accomplis n'avaient pas le caractère de service militaire et figurent d'ailleurs sur l'état signalétique et des services de l'intéressée sous la rubrique "service civil" ; que si, d'autre part, la requérante revendique le bénéfice des dispositions de la loi du 26 septembre 1951 instituant des bonifications d'ancienneté pour les personnes ayant pris une part active et continue à la résistance, Mlle X... ne conteste pas qu'elle ne figure pas, au nombre de personnes qui ont été admises à bénéficier de ces dispositions dans les conditions prévues par l'article 3 de ladite loi et les textes pris pour son application ;
Sur les services accomplis du 1er juin au 13 octobre 1946 :
Considérant qu'aux termes de l'article 27 du décret du 15 octobre 1951 portant statut du personnel des cadres militaires féminins : "Les services accomplis dans les corps militaires féminins créés depuis 1940 sont des services militaires à tous points de vue" ; qu'il résulte de l'état des services de Mlle X..., qu'ayant souscrit un contrat d'engagement soumis aux dispositions du décret du 27 octobre 1941, le 23 novembre 1943, elle n'a été démobilisée que le 14 octobre 1946 ; que, dès lors, quels que soient les termes d'une circulaire en date du 11 décembre 1951 dénuée de valeur réglementaire, elle doit être regardée comme elle le demande, pour la période comprise entre le 1er juin et le 13 octobre 1946, comme ayant accompli des services militaires qui devaient être pris en compte pour son classement dans le corps judiciaire ; que Mlle X... est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que la décision du 23 août 1984 et l'arrêté du 9 octobre 1984, n'ont pas tenu compte de ces services ;
Sur les services accomplis du 8 mai au 23 juin 1952 et du 23 décembre 1953 au 8 mai 1954 :

Considérant que Mlle X..., qui a souscrit le 8 mai 1952 un contrat au titre du personnel féminin des forces terrestres d'extrème-orient, s'est embarquée pour l'Indochine le 23 juin 1952 ; que son séjour en Indochine a pris fin le 2 décembre 1953, Mlle X... ayant débarqué à Marseille le 22 décembre pour être rayée des contrôles de l'armée active le 8 mai 1954 au terme de son contrat ;
Considérant qu'en application de l'article 4 du décret du 24 décembre 1954, pris pour l'application de la loi du 18 juillet 1952, la date à partir de laquelle les services accomplis par des fonctionnaires anciens combattants d'Indochine doivent être pris en compte pour le calcul de l'ancienneté est, soit la date du 15 septembre 1945, soit, si la date de l'embarquement des intéressés est postérieure au 15 septembre 1945, la date de cet embarquement ; qu'en application de l'article 5 du même décret, lesdits services cessent d'être pris en compte à la date à laquelle les militaires combattants en Indochine "ont été débarqués sur le territoire métropolitain ou sur un autre territoire de l'Union française" ; que c'est dès lors par une exacte application de ces textes que seuls les services accomplis par Mlle X... du 23 juin 1952, date de son embarquement pour l'Indochine, au 23 décembre 1953, date de son débarquement en métropole, ont été pris en compte pour le calcul de son ancienneté ;
Article 1er : La décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté la demande de Mlle X... en date du 27 février 1984, la décision du 23 août 1984 et l'arrêté du 9 octobre 1984 sont annulés en tant qu'ils n'ont pas retenu, dans le décompte des services militaires accomplis par Mlle X..., la période comprise entre le 1er juin et le 13 octobre 1946.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes susvisées deMlle X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 62028
Date de la décision : 08/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - RECLASSEMENT DANS LES CORPS METROPOLITAINS DES FONCTIONNAIRES AYANT SERVI OUTRE-MER -Fonctionnaires anciens combattants d'Indochine - Personnels des cadres militaires féminins - Ancienneté - Prise en compte des services militaires accomplis entre l'embarquement en Indochine et le débarquement en métropole.


Références :

. Décret du 27 octobre 1941
. Décret 54-1262 du 24 décembre 1954 art. 4, art. 5
. Loi 52-833 du 24 décembre 1952 art. 4
Décret 51-1197 du 15 octobre 1951 art. 27
Loi 51-1124 du 26 décembre 1951 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1989, n° 62028
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vistel
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:62028.19890208
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