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08/02/1989 | FRANCE | N°66241

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 08 février 1989, 66241


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février 1985 et 24 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SOCEA-BALENCY (SOBEA), dont le siège social est ..., agissant par ses représentants légaux en exécution d'un jugement de la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale des Hauts-de-Seine, en date du 3 juillet 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat apprécie la légalité de l'arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre du travail en date du 17 août 1976 fixant le mod

èle d'attestation de versement des cotisations prévues à l'article 8 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février 1985 et 24 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SOCEA-BALENCY (SOBEA), dont le siège social est ..., agissant par ses représentants légaux en exécution d'un jugement de la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale des Hauts-de-Seine, en date du 3 juillet 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat apprécie la légalité de l'arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre du travail en date du 17 août 1976 fixant le modèle d'attestation de versement des cotisations prévues à l'article 8 de la loi du 3 janvier 1972 et délivrée aux entreprises de travail temporaire pour être remise aux entreprises utilisatrices et déclare que cette décision est entachée d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-1 du 3 janvier 1972 ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE SOCEA-BALENCY (SOBEA) et la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de l'U.R.S.S.A.F.,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.124-8 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 3 janvier 1972 sur le travail temporaire : "Les entreprises de travail temporaire sont tenues de fournir aux entreprises utilisatrices, sur leur demande, une attestation des organismes de sécurité sociale, précisant leur situation au regard du recouvrement des cotisations dues à ces organismes. Dans le cas de défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire, l'utilisateur lui est substitué, pour la durée de la mission, à l'égard des salariés et des organismes de sécurité sociale ou des institutions sociales dont relèvent ces salariés. Cette substitution est limitée au paiement : Des salaires et de leurs accessoires ; Des indemnités résultant de la présente loi ; Des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales. Le cas échéant, des remboursements qui peuvent incomber aux employeurs à l'égard de ces organismes et institutions, dans les conditions prévues à l'article L.160 du code de la sécurité sociale. Les conditions d'application du présent article, notamment celles relatives à la défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire et à la substitution à ce dernier de l'utilisateur, seront déterminées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article R.124-14 du même code pris pour l'application de l'article L.124-8 précité : "un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle de l'attestation prévue à l'article L.124-8" ; que l'arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre du travail du 17 août 1976, dont la légalité est soumise à l'appréciation du Conseil d'Etat, prévoit que, dans ladite attestation, le directeur de l'organisme de recouvrement concerné "certifie, sous réserve de contrôles ultérieurs "que les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dues par l'entreprise de travail temporaire ont été versées régulièrement et les déclarations fournies jusqu'à une certaine date ;

Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article L.124-8 du code du travail, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 3 janvier 1972, que le législateur ait entendu attribuer à l'attestation prévue par ce texte la portée d'une garantie de non-défaillance de l'entreprise de travail temporaire au regard de ses obligations relatives aux cotisations dues aux organismes de sécurité sociale ; que, dès lors, en énonçant que le directeur de l'organisme de recouvrement délivre cette attestation "sous réserve de contrôles ultérieurs", les auteurs de l'arrêté interministériel du 17 août 1976 n'ont, contrairement à ce que soutient la société requérante, ni méconnu ni dénaturé les dispositions législatives susanalysées ; qu'ainsi, ledit arrêté n'est pas entaché d'illégalité ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SOCEA-BALENCY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SOCEA-BALENCY, à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (URSSAF) de Paris et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 66241
Date de la décision : 08/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN APPRECIATION DE VALIDITE - RECEVABILITE - Appréciation de la validité d'un arrêté interministériel.

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - TRAVAIL TEMPORAIRE.


Références :

Arrêté interministériel du 17 août 1976 Agriculture et travail
Code du travail L124-8, R124-14
Loi 72-1 du 03 janvier 1972


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1989, n° 66241
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:66241.19890208
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