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08/02/1989 | FRANCE | N°69167

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 février 1989, 69167


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mai 1985 et 23 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à ce que la communauté urbaine de Lille soit condamnée à leur verser une indemnité de 125 048 F avec intérêts de droit ainsi qu'une somme de 1 000 F à titre de frais irrépitibles, en réparation du préjudice qu'ils ont subi d

u fait de la construction du métro de Lille ;
2°) condamne la communau...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mai 1985 et 23 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à ce que la communauté urbaine de Lille soit condamnée à leur verser une indemnité de 125 048 F avec intérêts de droit ainsi qu'une somme de 1 000 F à titre de frais irrépitibles, en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de la construction du métro de Lille ;
2°) condamne la communauté urbaine de Lille à leur verser la somme de 125 048 F ainsi que les intérêts au taux légal, les intérêts des intérêts, 1 000 F pour frais irrépitibles et la somme correspondant aux frais d'expertise,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de M. et Mme X... et de Me Jousselin, avocat de la communauté urbaine de Lille,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au moment où M. et Mme X... ont acquis leur fonds de commerce, ..., les travaux de construction du métro étaient, en ce lieu, déjà engagés ; qu'ainsi M. et Mme X... ne pouvaient ignorer les inconvénients que ceux-ci pouvaient présenter pour la bonne marche de leur commerce ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que ces inconvénients aient excédé ceux qui résultent normalement de travaux d'une telle importance ; que, dans ces conditions, la communauté urbaine de Lille ne pouvait être condamnée à réparer le préjudice financier subi par les requérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la communauté urbaine de Lille et au ministre de l'intérieur.


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