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08/02/1989 | FRANCE | N°71184

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 février 1989, 71184


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1985 et 5 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X... et M. René X..., demeurant Domaine du Viguier à Carcassonne (11000), agissant en exécution d'un arrêt de la chambre des expropriations de la Cour d'appel de Montpellier en date du 27 décembre 1981, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a refusé de déclarer illégale la clause de cession gratuite contenue da

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1985 et 5 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X... et M. René X..., demeurant Domaine du Viguier à Carcassonne (11000), agissant en exécution d'un arrêt de la chambre des expropriations de la Cour d'appel de Montpellier en date du 27 décembre 1981, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a refusé de déclarer illégale la clause de cession gratuite contenue dans l'autorisation de lotir donnée par le préfet de l'Aude le 12 mai 1976,
2°) déclare illégale ladite clause,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lemaitre-Monod, avocat de MM. André et René X...,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 12 mai 1976, autorisant les consorts X... à lotir un terrain leur appartenant comportait cession gratuite à l'Etat du lot n° 138 sur lequel devait être implantée la rocade-ouest de Carcassonne ; que la cession gratuite n'ayant pas été effectuée, un litige est né entre les requérants et l'administration lorsque celle-ci a décidé de procéder à l'expropriation d'une superficie totale de 8 040 m2 incluant le lot n° 138 ; que, saisie du litige, la Cour d'appel de Montpellier a, par un arrêt en date du 27 décembre 1981, estimé que le montant de l'indemnité d'expropriation due aux consorts X... dépendait de la validité de la clause de cession gratuite contenue dans l'arrêté du 12 mai 1976 ; que, par suite, la demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par MM. André et René X... devait être regardée comme un recours en appréciation de validité de la clause de cession gratuite dont était assortie l'autorisation de lotir accordée par le préfet de l'Aude ; qu'un tel recours n'étant soumis à aucune condition de délai, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse, ayant estimé qu'il était saisi de conclusions tendant au retrait ou à l'annulation de la clause litigieuse de l'autorisation de lotir, a déclaré ces conclusions irrecevables ; que son jugement doit, par suite, être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les consorts X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.332-15 du code du l'urbanisme pris pour l'application de l'article L.332-6 dudit code, dans sa rédaction applicable à la datede l'autorisation de lotir : "L'autorité qui délivre le permis de construire ou l'autorisation de lotissement ne peut exiger la cession gratuite de terrains qu'en vue de l'élargissement, du redressement ou de la création des voies publiques ..." ; qu'il n'est pas contesté que le terrain, objet de la cession gratuite décidée par le préfet, était destiné à la création d'une voie publique ; que, dès lors, la cession gratuite imposée aux Consorts X... était conforme aux dispositions précitées de l'article R.332-15 du code de l'urbanisme, lesquelles ne limitent pas la possibilité d'exiger la cession gratuite aux opérations concernant des voies publiques dont l'élargissement, le redressement ou la création sont rendus nécessaires par le lotissement ;

Considérant qu'aucun texte n'imposait à l'administration un délai pour réaliser le transfert de propriété consécutif à la cession gratuite à laquelle était subordonnée l'autorisation de lotir ; que la circonstance que les consorts X... aient, en méconnaissance de l'arrêté du 12 mai 1976, entrepris les travaux d'aménagement du lotissement avant que la cession soit intervenue, n'a pu avoir pour effet d'entraîner la caducité de la clause de cession gratuite ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X... ne sont fondés à soutenir ni que la clause de cession gratuite contenue dans l'arrêté du 12 mai 1976 serait illégale, ni qu'elle serait caduque ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 10 mai 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux consorts X... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 71184
Date de la décision : 08/02/1989
Sens de l'arrêt : Déclaration légalité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de légalité

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCES CONCURRENTES DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONTENTIEUX DE L'APPRECIATION DE LA LEGALITE - Recours en appréciation de validité - Demande au tribunal administratif dirigée contre une clause de cession gratuite contenue dans un arrêté préfectoral - Demande constituant un recours en appréciation de validité.

17-04-02, 54-01-07-01 L'arrêté du préfet de l'Aude en date du 12 mai 1976, autorisant les consorts M. à lotir un terrain leur appartenant, comportait cession gratuite à l'Etat du lot n° 138 sur lequel devait être implantée la rocade-ouest de Carcassonne. La cession gratuite n'ayant pas été effectuée, un litige est né entre les requérants et l'administration lorsque celle-ci a décidé de procéder à l'expropriation d'une superficie totale de 8 040 m2 incluant le lot n° 138. Saisie du litige, la Cour d'appel de Montpellier a, par un arrêt du 27 décembre 1981, estimé que le montant de l'indemnité d'expropriation due aux consorts M. dépendait de la validité de la clause de cession gratuite contenue dans l'arrêté du 12 mai 1976. Par suite, la demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par MM. M. devait être regardée comme un recours en appréciation de validité de la clause de cession gratuite dont été assortie l'autorisation de lotir accordée par le préfet de l'Aude. Un tel recours n'étant soumis à aucune condition de délai, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse, ayant estimé qu'il était saisi de conclusions tendant au retrait ou à l'annulation de la clause litigieuse de l'autorisation de lotir, a déclaré ces conclusions irrecevables.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - ABSENCE DE DELAIS - Recours en appréciation de validité - Demande relative à une clause de cession gratuite - consécutive à une décision du juge de l'expropriation.

68-02-04-02-02 Aux termes de l'article R.332-15 du code de l'urbanisme pris pour l'application de l'article L.332-6 dudit code, dans sa rédaction applicable à la date de l'autorisation de lotir : "L'autorité qui délivre le permis de construire ou l'autorisation de lotissement ne peut exiger la cession gratuite de terrains qu'en vue de l'élargissement, du redressement ou de la création des voies publiques ...". Il n'est pas contesté que le terrain, objet de la cession gratuite décidée par le préfet, était destiné à la création d'une voie publique. Dès lors, la cession gratuite imposée aux consorts M. était conforme aux dispositions précitées de l'article R.332-15 du code de l'urbanisme, lesquelles ne limitent pas la possibilité d'exiger la cession gratuite aux opérations concernant des voies publiques dont l'élargissement, le redressement ou la création sont rendus nécessaires par le lotissement.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR - CONTENU DE L'AUTORISATION - Autorisation assortie de clause spéciale - Autorisation spéciale et cession - Autorisation comportant cession gratuite (article R - 332-15 du code de l'urbanisme) - Condition - Création d'une voie publique - même non nécessaire au lotissement.


Références :

Code de l'urbanisme L332-6, R332-15


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1989, n° 71184
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Vistel
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:71184.19890208
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