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08/02/1989 | FRANCE | N°75451

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 février 1989, 75451


Vu la requête, enregistrée le 4 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Alice Y..., épouse X..., demeurant à Labastide-Saint-Pierre (82370), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 juin 1984 par lequel le président du syndicat intercommunal des eaux de la banlieue Sud-Ouest de Toulouse a mis fin à ses fonctions de secrétaire à compter du 1er juillet 1984,
2°) annule pour excès de pouvo

ir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tri...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Alice Y..., épouse X..., demeurant à Labastide-Saint-Pierre (82370), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 juin 1984 par lequel le président du syndicat intercommunal des eaux de la banlieue Sud-Ouest de Toulouse a mis fin à ses fonctions de secrétaire à compter du 1er juillet 1984,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Alice X... et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat du syndicat intercommunal des eaux de la banlieue Sud-Ouest de Toulouse,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement du tribunal administratif :

Considérant que devant le tribunal administratif de Toulouse Mme X... avait soutenu que la nécessité de la suppression de l'emploi à temps partiel d'agent principal et de la création d'un poste de secrétaire à temps complet n'était pas établie ; que le jugement attaqué a suffisamment répondu à cette argumentation qu'il a à bon droit interprétée comme tendant à démontrer que la décision du 22 juin 1984, par laquelle il a été mis fin aux fonctions de secrétaire à temps partiel de Mme X... était entachée de détournement de pouvoir ;
Sur la légalité de l'arrêté du 22 juin 1984 mettant fin aux fonctions de Mme X... :
Considérant que l'arrêté attaqué, après avoir visé la délibération du conseil du syndicat intercommunal des eaux de la banlieue Sud-Ouest de Toulouse, en date du 3 juillet 1981, supprimant le poste de secrétaire à temps partiel qu'occupait Mme X... et créant un poste de secrétaire à temps complet, a relevé, pour justifier qu'il fût mis fin aux fonctions de la requérante, que le poste ainsi créé ne pouvait être occupé par un agent occupant déjà, dans une autre collectivité, un emploi à temps complet, ce qui était le cas alors de Mme X... ; qu'une telle motivation doit être regardée comme suffisante ;
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la création d'un poste de secrétaire à temps complet en remplacement de deux postes à temps partiel ait été étrangère à des motifs tirés de l'intérêt de la bonne administration du syndicat ;

Considérant, d'autre part, que l'arrêté du 22 juin 1984 qui a mis fin aux fonctions de la requérante s'est borné à tirer les conséquences de la délibération du 3 juille 1981 ; qu'il est constant que Mme X... n'avait pas manifesté avant l'intervention de l'arrêté attaqué l'intention de démissionner des fonctions qu'elle occupait à temps plein en qualité d'agent communal à Cugnaux pour se porter candidate à l'emploi à temps complet créé par le syndicat intercommunal ;
Considérant que les allégations de Mme X... suivant lesquelles son licenciement aurait eu pour origine l'hostilité du maire de Cugnaux à son égard, ne sont pas corroborées par les pièces du dossier, l'arrêté attaqué n'ayant au surplus pas été pris par le maire de Cugnaux mais par le président du syndicat intercommunal ; qu'ainsi le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 75451
Date de la décision : 08/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-06-09-01-01 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - MOTIFS -Suppression dun emploi à temps partiel - Absence de détournement de pouvoir


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1989, n° 75451
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vistel
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:75451.19890208
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