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08/02/1989 | FRANCE | N°82745

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 08 février 1989, 82745


Vu 1°) sous le n° 82 745, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 octobre 1986 et 31 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean Z..., demeurant 4 place de la Trinité dans les Alpes Maritimes, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé à la demande de M. X..., pharmacien, l'arrêté du ministre, délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi chargé de la santé et de la famille, en date du 29 jui

llet 1986, annulant l'arrêté du 28 mars 1986 par lequel le préfet des Al...

Vu 1°) sous le n° 82 745, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 octobre 1986 et 31 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean Z..., demeurant 4 place de la Trinité dans les Alpes Maritimes, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé à la demande de M. X..., pharmacien, l'arrêté du ministre, délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi chargé de la santé et de la famille, en date du 29 juillet 1986, annulant l'arrêté du 28 mars 1986 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'avait autorisé à ouvrir une officine de pharmacie à la Trinité,
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu 2°) sous le n° 83 572 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 1986 et 3 avril 1987, présentés pour la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DES ALPES-MARITIMES, dont le siège est immeuble "Le Jersey", ... V à Nice, et tendant aux mêmes fins que la requête n° 82 745 susvisée ;
Vu 3°) sous le n° 83 640 le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 décembre 1986 et tendant aux mêmes fins que la requête n° 82 745 susvisée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z... et de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DES ALPES-MARITIMES,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. Z..., celle de la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DES ALPES MARITIMES et le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention de la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DES ALPES-MARITIMES au soutien de la requête n° 82 745 :
Considérant que la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DES ALPES-MARITIMES a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; que son intervention est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique applicable à la date de la décision attaquée, l'ouverture d'une officine de pharmacie peut ête autorisée par dérogation aux règles posées aux alinéas précédents du même article "si les besoins de la population l'exigent" ;
Considérant que, dans l'appréciation des besoins de la population mentionnés à l'article L.571 susrappelé du code de la santé publique, il y a lieu de tenir compte non seulement de la population recensée comme résidente, mais, également, des populations de passage ou saisonnières, ainsi que de celles des communes avoisinantes pour lesquelles le lieu où est envisagée la création de l'officine constitue un centre attractif ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le centre commercial "Auchan", établi sur le territoire de la commune de la Trinité, hors du centre de l'agglomération, et où M. X... a demandé à ouvrir une officine de pharmacie est situé, d'une part, à proximité d'axes routiers et autoroutiers importants et, d'autre part, dans les environs d'une zone industrielle ; que ce centre commercial comprend, outre un hypermarché, qui emploie plus de cinq cent salariés, différents commerces indépendants, plusieurs restaurants et un parc de stationnement ; qu'il est habituellement fréquenté en dehors de la population communale et en raison même de sa situation et de la multiplicité des services offerts, par une très importante population venant tant de Nice que de toute la région environnante, fortement accrue, de plus, durant la période estivale ;

Considérant que si les besoins propres à la population résidente de la Trinité, où existaient déjà quatre pharmacies, ne rendaient pas nécessaire la création d'une cinquième pharmacie, cette création était en l'espèce justifiée par l'importance de la population attirée par le centre commercial, dont les besoins ne pouvaient être couverts par lesdites pharmacies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en annulant, par son arrêté du 29 juillet 1986, l'arrêté du 28 mars 1986 par lequel le Commissaire de la République des Alpes-Maritimes avait autorisé, à titre dérogatoire, M. X... à ouvrir une officine dans le centre commercial Auchan, le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi chargé de la santé et de la famille a inexactement apprécié les besoins de la population susceptible d'être desservie par ladite officine ; que ce motif, retenu par les premiers juges, était à lui seul de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté litigieux ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé ledit arrêté ;
Article 1er : L'intervention de la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DES ALPES-MARITIMES au soutien de la requête n° 82 745 est admise.
Article 2 : Les requêtes de M. Z... et de la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DES ALPES-MARITIMES et le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DES ALPES-MARITIMES, à M. X..., à M. Y... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 82745
Date de la décision : 08/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION -Appréciation inexacte des besoins de la population - Attraction d'un centre commercial.


Références :

Code de la santé publique L571


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1989, n° 82745
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:82745.19890208
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