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08/02/1989 | FRANCE | N°99634

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 février 1989, 99634


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stéphane Z..., demeurant à Villiers-Saint-Benoit (89130), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 17 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 13 mars 1988 dans la commune de Villiers-Saint-Benoît,
2°- annule les élections de MM. Gérard X..., Claude Y... et Germain A... en tant que conseillers municipaux de la commune de Villiers-Saint-Be

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stéphane Z..., demeurant à Villiers-Saint-Benoit (89130), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 17 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 13 mars 1988 dans la commune de Villiers-Saint-Benoît,
2°- annule les élections de MM. Gérard X..., Claude Y... et Germain A... en tant que conseillers municipaux de la commune de Villiers-Saint-Benoît,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 205 du code des tribunaux administratifs et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral que, par dérogation aux prescriptions de l'article R. 110 du code des tribunaux administratifs, le tribunal administratif n'est pas tenu d'ordonner la communication des défenses des conseillers municipaux dont l'élection est contestée aux auteurs des protestations dirigées contre cette élection ; que, par suite, le fait que M. Z... n'ait pas eu connaissance des mémoires en défense des conseillers municipaux dont il contestait l'élection n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure à la suite de laquelle le jugement attaqué a été rendu ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 166 du code des tribunaux administratifs : "les parties peuvent présenter, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, soit par un avocat inscrit au barreau, des observations orales à l'appui de leurs conclusions" ; qu'ainsi, le fait que MM. X... et A... aient exprimé leurs observations lors de l'audience publique du 3 mai 1988 ne saurait, contrairement à ce qu'estime M. Z..., entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;
Considérant, enfin, que la circonstance que le jugement attaqué ait été notifié au requérant plus de quinze jours après la date de sa lecture est par elle-même sans incidence sur la régularité de ce jugement ;
Au fond :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la liste "gérer ensemble Villiers" a, d'une part, procédé le vendredi 11 mars 1988 précédant le second tour des élections pour le renouvellement du Conseil municipal de Villiers-Saint-Benoît, à la distribution par voie postale d'une circulaire mettant en cause la gestion municipale du maire sortant et, d'autre part, a fait apposer à la porte du bureau de vote, dans la nuit précédant le scrutin, une affiche développant les arguments avancés antérieurement par la circulaire ; que, toutefois, à ces documents, qui ne contenaient aucune allégation injurieuse ou diffamatoire M. Z..., maire sortant et candidat en tête de la liste "Union pour le renouveau de Villiers-Saint-Benoît", a pu utilement répondre en procédant le samedi 12 mars à la distribution d'un tract en réponse et dès l'ouverture du scrutin à l'affichage sur son panneau électoral situé près du bureau de vote, d'une réponse à l'affiche de la liste concurrente ; qu'ainsi M. Z... n'est pas fondé à soutenir que les irrégularités de propagande de la liste "gérer ensemble Villiers", auraient altéré la sincérité du scrutin ; que, dès lors, M. Z... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation dirigée contre l'élection de MM. X..., Y... et A... lors du scrutin des 6 et 13 mars 1988 ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à MM.Bourguignon, Camus et A... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 99634
Date de la décision : 08/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - CIRCULAIRES ET PROFESSIONS DE FOI - Absence d'atteinte à la sincérité du srcutin.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - AFFICHES - Absence d'atteinte à la sincérité du srcutin.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INSTRUCTION - Procédure contradictoire - Communication des défenses.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES - Contentieux électoral.


Références :

. Code électoral R199, R120
Code des tribunaux administratifs R110, R205, R166


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1989, n° 99634
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Chatelier
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:99634.19890208
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