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15/02/1989 | FRANCE | N°101155

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 15 février 1989, 101155


Vu 1°, sous le n° 101 155, la requête enregistrée le 18 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance de référé en date du 4 août 1988 par laquelle le Président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise relative aux désordres affectant les fenêtres de divers immeubles dont il est propriétaire ;
Vu 2°, sous le n° 101 156, la requête enregistrée le 1

8 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pou...

Vu 1°, sous le n° 101 155, la requête enregistrée le 18 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance de référé en date du 4 août 1988 par laquelle le Président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise relative aux désordres affectant les fenêtres de divers immeubles dont il est propriétaire ;
Vu 2°, sous le n° 101 156, la requête enregistrée le 18 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE NANCY et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 4 août 1988 par laquelle le Président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise relative aux désordres affectant les fenêtres de divers immeubles dont il est propriétaire ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE et de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATI0NS A LOYER MODERE DE NANCY,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE et de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NANCY présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le Président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un des deux délègue peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision admnistrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que par deux ordonnances en date du 5 décembre 1986, le Président du tribunal administratif de Nancy a, sur les demandes de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE et de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE NANCY désigné un expert en vue de constater les désordres affectant les fenêtres posées dans les immeubles dont ils sont propriétaires, d'en rechercher les causes et d'évaluer les travaux propres à y remédier ; que ledit expert a déposé ses rapports le 23 juin 1988 ; que, par deux ordonnances en date du 4 août 1988, le Président du tribunal aministratif a rejeté les demandes présentées le 19 juillet 1988 par les offices susvisés tendant à ce qu'il ordonne en référé une seconde expertise desdits désordres ;
Considérant qu'à l'appui de leur demande de nouvelle expertise, les offices requérants soutiennent que les expertises réalisées seraient incomplètes ;

Considérant, toutefois, que s'il appartient aux offices requérants de critiquer les expertises réalisées à l'occasion de l'examen du principal par le juge du fond, en revanche, en l'absence de circonstances nouvelles, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par les ordonnances attaquées le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes de nouvelles expertises ;
Article 1er : Les requêtes de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE et de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NANCY sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLICD'AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE, à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NANCY, à la société à responsabilité limitée De Aranjo Frères, à la société anonyme Gimm, la société anonyme Boussois, à la société anonyme Cecoba, la société Set Foulquier et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 101155
Date de la décision : 15/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - POUVOIRS DU JUGE DES REFERES - Rejet d'une demande de seconde expertise - ayant le même objet que la première - en l'absence de circonstances nouvelles.

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - Expertise en référé en vue de constater les désordres affectant les fenêtres posées dans les immeubles de deux organismes de logement.


Références :

Code des tribunaux administratifs R102


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1989, n° 101155
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Duléry
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:101155.19890215
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