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15/02/1989 | FRANCE | N°45385

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 15 février 1989, 45385


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET enregistré le 2 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- réforme le jugement du 29 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la "Société des steeple-chases de France" une réduction de 8 103 626,17 F du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel cette association a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1975,
2°- décide qu'il n'y avait pas lieu de statuer à concurrence de 5 397 006,37 F,


3°- remette à la charge de la Société des steeple-chases de France une...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET enregistré le 2 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- réforme le jugement du 29 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la "Société des steeple-chases de France" une réduction de 8 103 626,17 F du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel cette association a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1975,
2°- décide qu'il n'y avait pas lieu de statuer à concurrence de 5 397 006,37 F,
3°- remette à la charge de la Société des steeple-chases de France une somme de 2 589 267,25 F en droits correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée appliquée au coût de construction de la piscine d'Auteuil, aux recettes de la cantine de Maisons-Laffitte et à la subvention du fonds de compétition ainsi que les pénalités correspondantes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la société des steeple-chases de France,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 8 mai 1981, postérieure à l'enregistrement de la demande au tribunal administratif, le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest a accordé à la "société des steeple-chases de France", association déclarée, le dégrèvement de l'imposition contestée à concurrence de 5 397 006,37 F ; que la demande de la "société des steeple-chases de France" était, dans cette mesure, devenue sans objet au moment où le tribunal a statué ; qu'il suit de là que ledit tribunal s'est mépris sur l'étendue des conclusions qui conservaient un objet devant lui ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la déduction de la taxe ayant grevé le coût de la piscine d'Auteuil :
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ..." ; qu'aux termes de l'article 223 de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 273 dudit code : "1. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déducion est selon les cas : - Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ..." ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au même code, également pris sur le fondement de l'article 273 dudit code, pour l'application des dispositions précitées du 1 de l'article 271 : "1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ... n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation et sont affectés de façon exclusive à celle-ci" ; qu'enfin, selon l'article 238 de la même annexe, dans la rédaction applicable aux droits contestés : "N'ouvrent pas droit à déduction : - 1°) Les biens ... distribués sans rémunération ..., - 2° Dans les mêmes conditions, les services de toute nature qui présentent un caractère de libéralité ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la "société des steeple-chases de France" a construit une piscine en exécution de la convention du 28 septembre 1972 par laquelle elle a obtenu le renouvellement pour cinquante ans de la concession de l'hippodrome d'Auteuil, à Paris ; que, si cet ouvrage était destiné à être remis gratuitement à l'autorité concédante, il correspondait pour l'association à des travaux nécessaires à la poursuite de ses activités et, de ce fait, devaient être regardés comme affectés de façon exclusive à l'exploitation au sens des dispositions précitées de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts ; que, dès lors, la "société des steeple-chases de France" était en droit, en application des mêmes dispositions, de déduire la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures qui lui ont été délivrées au fur et à mesure de la construction de ladite piscine ;
En ce qui concerne les recettes de la cantine de Maisons Laffitte :
Considérant que, pour demander la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée assise sur les recettes de la cantine de Maisons Laffitte, la "société des Steeple Chases de France", qui ne conteste pas que ces recettes correspondent à des affaires passibles de la taxe au sens des dispositions de l'article 256 du code général des impôts, se bornait, devant le tribunal administratif, à soutenir, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, reprises à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, que ces recettes entrent dans le champ d'application de l'instruction du ministre des finances du 23 mars 1942 qui définit les conditions auxquelles l'exonération des recettes des cantines d'entreprises est subordonnée ;

Considérant qu'au nombre des conditions exigées par l'instruction administrative susmentionnée figure la gestion par un comité comprenant des représentants de l'entreprise et du personnel ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la cantine de Maisons Laffitte ne remplissait pas cette condition ; que, dès lors, bien que la cantine fût soumise à un contrôle de l'administration, le ministre délégué chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour accorder à la "société des steeple-chases de France" la décharge de la taxe assise sur les recettes de cette cantine, le tribunal administratif s'est fondé sur l'existence de ce contrôle et à demander que les droits dont la décharge a été ainsi accordée soient remis à la charge de l'association ;
En ce qui concerne la subvention du fonds de compétition :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable pendant la période d'imposition : "1. Les affaires faites en France ... sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats ..." ; qu'aux termes du 3 de l'article 267 du même code : " ... les sommes remboursées aux personnes qui rendent compte exactement à leurs commettants des débours effectués en leur lieu et place n'entrent pas dans le prix des services à raison desquels elles sont imposées ;"
Considérant que la "société des steeple-chases de France" a pris en charge en 1970, à la demande de son administration de tutelle, la gestion des aides consenties aux organisateurs de concours hippiques, laquelle était jusque là assurée directement par les services du ministère de l'agriculture ; que la société reçoit à ce titre une "aide au fonctionnement du service de gestion des compétitions" qui vient compléter les recettes tirées par l'association, en contrepartie de ses prestations de services dans l'organisation des épreuves, de la perception d'un droit calculé par cheval et par épreuve et dont le caractère taxable n'est pas contesté ; que ladite "aide au fonctionnement" a le caractère d'une rémunération de services rendus dans le cadre d'une activité de nature commerciale et est, dès lors, passible de la taxe sur la valeur ajoutée ; que si, à titre subsidiaire, la "société des steeple-chases de France" invoque, pour justifier la décharge de la taxe litigieuse, les dispositions du 3 de l'article 267, précité, du code général des impôts, elle ne fait état d'aucune comptabilité spéciale retraçant les opérations effectuées à la demande du ministère de l'agriculture et ne soutient pas qu'elle procédait à une reddition de compte ; que, dès lors, elle ne remplit pas les conditions exigées par lesdites dispositions ; qu'il suit de là que le ministre délégué chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à l'association la décharge de la taxe perçue à ce titre ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 avril 1982 est annulé en tant qu'il a statué sur les droits et pénalités qui ont fait l'objet du dégrèvement prononcé le 8 mai 1981.
Article 2 : A concurrence de 5 397 006,37 F, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée par la sociétédes steeple-chases de France devant le tribunal administratif de Paris.
Article 3 : Le complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel la société des steeple-chases de France a été assujettie pour la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1975 est remis à sa chargeà concurrence des droits et pénalités afférents aux recettes de la cantine de maisons Lafitte et à la subvention du fonds de compétition.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 avril 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 3 ci-dessus.
Article 5 : Le surplus des conclusions du recours du ministre délégué chargé du budget est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société des steeple-chases de France et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 45385
Date de la décision : 15/02/1989
Sens de l'arrêt : Annulation partielle réformation rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION -Exclusions - Biens distribués sans rémunération - (article 238 de l'annexe II au C.G.I.) - Bien remplissant la condition d'affectation exclusive à l'exploitation (article 230 de l'annexe II au C.G.I.) - Exclusion des biens distribués sans rémunération non applicable en l'espèce.

19-06-02-08-03-01 Aux termes de l'article 230 de l'annexe II au CGI : "1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ... n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation et sont affectés de façon exclusive à celle-ci". Selon l'article 238 de la même annexe, dans sa rédaction antérieure au décret du 29 décembre 1979 : "N'ouvrent pas droit à déduction : - 1°) Les biens ... distribués sans rémunération ... ; - 2°) Dans les mêmes conditions, les services de toute nature qui présentent un caractère de libéralité ...". Il résulte de l'instruction que la "Société des steeple-chases de France" a construit une piscine en exécution de la convention du 28 septembre 1972 par laquelle elle a obtenu le renouvellement pour cinquante ans de la concession de l'hippodrome d'Auteuil, à Paris. Si cet ouvrage était destiné à être remis gratuitement à l'autorité concédante, il correspondait pour l'association à des travaux nécessaires à la poursuite de ses activités et, de ce fait, devait être regardé comme affecté de façon exclusive à l'exploitation au sens des dispositions précitées de l'article 230 de l'annexe II au CGI. Dès lors, la "Société des steeple-chases de France" était en droit, en application des mêmes dispositions, de déduire la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures qui lui ont été délivrées au fur et à mesure de la construction de ladite piscine.


Références :

.
. CGIAN2 223
CGI 271, 273, 230, 238, 256, 1649 quinquies E, 267


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1989, n° 45385
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Descoing
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:45385.19890215
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