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15/02/1989 | FRANCE | N°53180

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 15 février 1989, 53180


Vu la requête enregistrée le 16 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1976 dans les rôles de la commune de Chatillon-sous-Bagneux ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c

ode général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code de...

Vu la requête enregistrée le 16 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1976 dans les rôles de la commune de Chatillon-sous-Bagneux ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de M. Philippe X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la vérification de comptabilité :

Considérant, d'une part, que, s'il résulte des dispositions de l'article 1649 septies du code général des impôts, applicables à l'imposition contestée, que l'administration doit avertir en temps utile le contribuable de la vérification de comptabilité qu'elle se propose d'entreprendre pour que celui-ci soit en mesure de faire appel, s'il le souhaite, au conseil de son choix, il ressort des pièces du dossier que M. X... a été averti, par lettre en date du 7 septembre 1977, reçue le 9 septembre, que la vérification de ses bénéfices non commerciaux aurait lieu le 15 septembre 1977 ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à prétendre qu'il a disposé d'un délai insuffisant ;
Considérant, d'autre part, que, si M. X... fait valoir que l'avis du 7 septembre 1977 mentionnait que la vérification porterait sur ses bénéfices non commerciaux, alors que l'administration a opéré également des redressements sur ses revenus de capitaux mobiliers, aucune procédure de vérification de comptabilité n'est prévue par le code général des impôts en matière de revenus de capitaux mobiliers ; que, dès lors, l'avis n'aurait pu légalement annoncer une vérification en cette matière ; qu'à supposer même que le vérificateur ait effectivement procédé à des investigations en matière de revenus de capitaux mobiliers qui puissent être assimilées à une vérification de comptabilité, son comportement sur ce point serait sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition en ce qui concerne les redressements dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, seuls contestés par M. X... ;
Sur la régularité de la procédure d'évaluation d'office :
Considéran qu'aux termes de l'article 96 du code général des impôts : "I. Les contribuables qui réalisent ou perçoivent des bénéfices ou revenus visés à l'article 92 sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée lorsque le montant annuel de leurs recettes excède 175 000 F" ; qu'aux termes de l'article 99 de ce code : "Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ... sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles. - Ils doivent, en outre, tenir un document, appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments ..." ; qu'aux termes de l'article 104 du même code, dans la rédaction applicable : "Le bénéfice imposable de tout contribuable qui, percevant des bénéfices non commerciaux ... n'a souscrit dans les délais légaux aucune des déclarations prévues aux articles 97 et 101 est arrêté d'office ... Il en est de même dans le cas de non-présentation des documents dont la tenue et la production sont exigées par les articles 98 à 101 bis" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes professionnelles déclarées par le requérant pour l'année 1976 dépassaient la limite de 175 000 F susmentionnée ; qu'il relevait ainsi du régime de la déclaration contrôlée ; que, s'il conteste qu'il ne tenait pas de livre-journal, il n'apporte aucun élément, ni aucune pièce pour contredire les affirmations précises et concordantes de l'administration sur ce point ; que, si la règle du secret professionnel à laquelle il est soumis en vertu de l'article 378 du code pénal, en sa qualité de kinésithérapeute, lui interdisait de faire figurer les noms de ses clients sur le livre-journal, elle ne faisait pas obstacle à ce qu'il tînt ce document et y mentionnât les actes dispensés, le cas échéant sous forme de référence à la nomenclature générale des actes professionnels applicable en matière d'assurance maladie ; que M. X... n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir de "tolérances", relatives à d'autres professions, qui seraient admises en la matière ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a arrêté d'office, en vertu des dispositions précitées de l'article 104, les revenus résultant de son activité professionnelle passibles de l'impôt sur le revenu ; que l'administration n'était, par suite, pas tenue de consulter la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Sur la régularité de la notification de redressements :
Considérant qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts, seuls applicables à une imposition arrêtée d'office, comme c'est le cas en l'espèce : " ... Seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps des catégories A et B peuvent ... fixer des bases d'imposition ou notifier des redressements" ; qu'il résulte des pièces du dossier que la notification de redressements a été signée par un fonctionnaire de catégorie A ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que, faute d'avoir été signée par un agent de catégorie A, cette notification serait irrégulière, doit être rejeté ; que, si M. X... soutient, en outre, que c'est à tort que l'avis qui lui a été adressé ne comporte pas le visa d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal, ce moyen est, en tout état de cause, inopérant dès lors que l'exigence du visa de l'inspecteur principal n'est requise par les dispositions de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1977 que dans le cas de la rectification d'office des revenus déclarés, procédure qui, aux termes mêmes de la loi, ne s'est substituée à la procédure d'évaluation d'office prévue par les dispositions du deuxième alinéa de l'article 104 précité que pour les vérifications commencées postérieurement à la date de publication de cette loi, et qu'il n'est pas contesté que la vérification de la comptabilité de M. X... a commencé le 21 septembre 1977 ;
Sur la régularité de la décision du directeur des services fiscaux :

Considérant que les vices qui entachent la décision par laquelle le directeur des services fiscaux saisi de la réclamation d'un contribuable rejette celle-ci sont sans influence sur la validité de l'imposition contestée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'agent qui a signé la décision en date du 28 janvier 1980 rejetant la réclamation de M. X... n'aurait pas eu de délégation de signature pour ce faire est inopérant ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : "L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année" ;
Considérant que M. X... fait valoir que 18 % du montant des honoraires qu'il a perçus en 1976 ont été laissés sur le compte courant dont il était titulaire en tant qu'associé de la société d'exploitation de la clinique des Hauts-de-Seine, à titre de garantie pour des prêts consentis à la société par des établissements financiers et bancaires et pour empêcher la mise en liquidation de celle-ci, et que, dès lors, il n'a pas eu la disposition des sommes correspondantes ; qu'il en déduit que celles-ci ne peuvent être comprises dans son revenu imposable au titre de l'année 1976 ;
Considérant que M. X... ne conteste pas que cette inscription en compte courant à titre de garantie résulte de sa décision en tant qu'associé de cette société, pour faire face aux difficultés financières de celle-ci ; qu'il ne justifie ni que la trésorerie de l'entreprise ne lui aurait permis aucun prélèvement, ni que ces sommes étaient bloquées à la demande d'établissements bancaires ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à prétendre qu'en décidant de donner aux sommes dont s'agit l'affectation susmentionnée il n'a pas accompli un acte de disposition ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 12 précité du code général des impôts que l'administration a réintégré ces sommes dans son revenu imposable de l'année 1976, au cours de laquelle il en a disposé ;

Considérant que, si le requérant invoque, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, une instruction administrative publiée le 27 octobre 1975 au bulletin officiel de la direction générale des impôts, il ressort de l'examen de cette instruction que celle-ci se borne à analyser la jurisprudence et ne donne pas une interprétation de l'article 12 du code général des impôts différente de celle qui est développée ci-dessus ; qu'il ne saurait, dès lors, utilement s'en prévaloir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 53180
Date de la décision : 15/02/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L80 A
. CGIAN2 376
CGI 1649 septies, 96, 99, 104, 12, 1649 quinquies E
Instruction du 27 octobre 1975 DGI
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1989, n° 53180
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:53180.19890215
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