Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mars 1984 et 5 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement, en date du 14 novembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti, respectivement, au titre des années 1971 à 1974 et au titre de l'année 1973 dans les rôles de la commune de Fort-de-France,
2° accorde la décharge demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de M. Marcel X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les impositions à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle que conteste M. X... ont été établies par voie de rôles mis en recouvrement en 1976 ; que, par suite, en vertu des dispositions du 1 de l'article 1932 du code général des impôts applicables aux impositions contestées, le délai de réclamation expirait le 31 décembre 1978 ; que, toutefois, aux termes du 5 de l'article 1932 du code général des impôts, également applicable aux impositions contestées : "Dans le cas où le contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ; que le délai de réclamation ainsi ouvert à M. X... du fait de la procédure d'imposition suivie en l'espèce s'étendait, en vertu des dispositions combinées du 1 de l'article 1966 du même code et de celles de l'article 1975 de ce code, jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle de la notification de redressement ; qu'il résulte de l'instruction que cette notification lui a été faite en 1975 ; que, par suite, le délai prévu au 5 de l'article 1932 expirait le 31 décembre 1979 ;
Considérant que, si M. X... a saisi le directeur des services fiscaux de la Martinique d'une demande le 30 octobre 1976, il ressort de l'examen de celle-ci que l'intéressé ne se prévalait ni d'erreurs qui auraient été commises dans l'assiette, ni de la méconnaissance d'un droit ; que cette demande avait un caractère gracieux et n'a pas interrompu le cours du délai de recours contentieux ; que c'est seulement par une réclamation présentée le 30 décembre 198 que M. X... a saisi le directeur des services fiscaux de la Martinique d'une contestation de nature contentieuse en ce qui concerne les impositions dont il demande la décharge ; que cette réclamation était tardive ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.