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15/02/1989 | FRANCE | N°58439

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 15 février 1989, 58439


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 avril 1984 et 13 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Richard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 septembre 1982 par lequel le préfet, commissaire de la République du Var lui a refusé l'autorisation de construire une maison et des dépendances agricoles à Tanneron,
2°) annule pour excès de pouvoir

cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 avril 1984 et 13 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Richard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 septembre 1982 par lequel le préfet, commissaire de la République du Var lui a refusé l'autorisation de construire une maison et des dépendances agricoles à Tanneron,
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Guillenchmidt, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. Richard X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la demande introductive d'instance de M. Richard X... comportait un moyen critiquant la légalité interne de l'arrêté du préfet, commissaire de la République du Var en date du 23 septembre 1982 lui refusant l'autorisation de construire sur un terrain sis à Tanneron et retirant le permis tacite obtenu le 10 septembre 1982 ; qu'il était dès lors recevable à invoquer, même après l'expiration du délai de recours contentieux, tout autre moyen se rattachant à la même cause juridique ; que, par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qui a écarté comme tardive l'exception tirée de l'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune de Tanneron ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Richard X... au tribunal administratif de Nice ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet, commissaire de la République du Var en date du 23 septembre 1982 :
Considérant ainsi qu'il ressort notamment du plan de situation et des photographies figurant au dossier, que le terrain d'assiette de la construction pour laquelle le permis était demandé fait partie d'une zone naturelle remarquable, tant par son relief, sa végétation et la qualité du paysage, que par sa situation géographique à l'écart de toute agglomération ; qu'aucune construction n'y est visible à l'exception du bâtiment édifié sans permis par le requérant ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que le secteur pourrait faire l'objet d'un développement agricole, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en le faisant figurer dans une zone naturelle inconstructible du plan d'occupation des sols de la commune de Tanneron et en classant, en outre, partiellement, le terrain du requérant comme espace boisé faisant l'objet d'une protection particulière en vertu des dispositions de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le terrain en cause étant inconstructible, l'administration était tenue de rejeter la demande de M. X... et de retirer, dans le délai du recours contentieux, le permis tacite dont il était titulaire ; que l'ensemble des moyens dirigés contre la décision attaquée sont en tout état de cause, inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Richard X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 6 février 1984 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Richard X... devant letribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Richard X... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


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