Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement, en date du 5 juillet 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il est assujetti au titre de l'année 1980, dans les rôles de la commune d'Asnières ;
2°) lui accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 35 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1980 : " ... les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis ..., qu'elles ont acquis ou fait construire depuis plus de deux ans mais depuis moins de dix ans, sont soumis à l'impôt sur revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins que ces personnes justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative ..." ;
Considérant que M. X... a acheté le 31 janvier 1975 un appartement en état futur d'achèvement à Cagnes-sur-Mer et l'a revendu le 28 mai 1980 ; qu'il ne se prévaut d'aucune des circonstances qui, selon les dispositions de l'article 35 A, font présumer l'absence d'intention spéculative ; que, s'il prétend qu'il avait acquis cet appartement en vue de le mettre à la disposition de ses parents, d'une part, il est constant que ceux-ci n'y ont jamais habité, d'autre part, il n'appuie ses affirmations d'aucune pièce qui soit propre à les corroborer ; que, par suite, il n'établit pas que cet achat n'avait pas été fait dans une intention spéculative ; qu'il suit de là qu'en imposant, sur le fondement des dispositions précitées, le profit réalisé lors de la cession, l'administration a fait une exacte application des dispositions de l'article 35-A ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.