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15/02/1989 | FRANCE | N°66192

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 15 février 1989, 66192


Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 février 1985 et 10 juin 1985 au greffe du Conseil d'Etat, présentés pour le ministre de l'environnement, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, à la demande de M. Alcide X..., a annulé l'arrêté du 13 juillet 1978 prescrivant la fermeture de l'élevage de chiens exploité à Tavant par M. Alcide X... ;
2°) rejette la demande de M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la lo...

Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 février 1985 et 10 juin 1985 au greffe du Conseil d'Etat, présentés pour le ministre de l'environnement, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, à la demande de M. Alcide X..., a annulé l'arrêté du 13 juillet 1978 prescrivant la fermeture de l'élevage de chiens exploité à Tavant par M. Alcide X... ;
2°) rejette la demande de M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 71-1017 du 22 décembre 1971 tendant à la protection des jeunes animaux et à la défense de leurs acheteurs ;
Vu le décret n° 75-282 du 21 avril 1975, pris pour l'application de la loi du 22 décembre 1971 précitée ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 22 décembre 1971 tendant à la protection des jeunes animaux et à la défense de leurs acheteurs : "sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la police des établissements dangereux, insalubres ou incommodes", l'inobservation des règles sanitaires relatives à l'aménagement et au fonctionnement des établissements spécialisés dans la vente de chiens peut être sanctionnée par la fermeture de l'établissement ; que, selon l'article 13 du décret du 21 avril 1975, pris pour l'application de ladite loi : "La fermeture temporaire d'un établissement et l'interdiction de cession des animaux hébergés peuvent être prononcées, pour une durée de un au maximum : 1. En cas de non-exécution des mesures prescrites en application de l'article 4 de la loi du 22 décembre 1971 ; 2. En cas de constatation sur un animal hébergé dans l'établissement d'une des maladies visées à l'article 1er de ladite loi. La fermeture définitive de l'établissement peut être décidée en cas de renouvellement des faits ayant donné lieu à l'une des mesures précédentes ou en cas d'impossibilité de faire cesser les causes d'insalubrité" ; que la procédure à suivre compte tenu de la situation sanitaire de l'établissement d'élevage de chiens de M. X... était celle qui est organisée par les dispositions précitées, lesquelles ne prévoient pas de mise en demeure préalable à la fermeture de l'établissement ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de la mise en demeure préalable prévue par l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installaions classées pour la protection de l'environnement pour annuler l'arrêté du 13 juillet 1978 du sous-préfet de Chinon retirant à M. X... l'autorisation d'exploiter un élevage de chiens ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif d' Orléans ;
Considérant qu'il résulte du rapport du vétérinaire-inspecteur du 6 juillet 1978 que l'exploitation du chenil de M. X... s'exerçait dans des conditions d'insalubrité telles qu'il était impossible d'y remédier ; que, par suite, le sous-préfet de Chinon a pu légalement, par son arrêté du 13 juillet 1978, ordonner la fermeture de cet établissement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a annulé l'arrêté du 13 juillet 1978 du sous-préfet de Chinon ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d' Orléans en date du 20 novembre 1984 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant ledit tribunal est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 66192
Date de la décision : 15/02/1989
Sens de l'arrêt : Annulation évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

44-02-01-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION - INSTALLATIONS ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI DU 19 JUILLET 1976 -Etablissement d'élevage de chiens relevant de la loi du 19 juillet 1976 et de la loi du 22 décembre 1971 tendant à la protection des jeunes animaux et à la défense de leurs acheteurs - Texte applicable - Loi spéciale du 22 décembre 1971.

44-02-01-02 Aux termes de l'article 4 de la loi du 22 décembre 1971 tendant à la protection des jeunes animaux et à la défense de leurs acheteurs : "Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la police des établissements dangereux, insalubres ou incommodes", l'inobservation des règles sanitaires relatives à l'aménagement et au fonctionnement des établissements spécialisés dans la vente de chiens peut être sanctionnée par la fermeture de l'établissement. Selon l'article 13 du décret du 21 avril 1975, pris pour l'application de ladite loi : "La fermeture temporaire d'un établissement et l'interdiction de cession des animaux hébergés peuvent être prononcées, pour une durée de un an au maximum : 1) En cas de non-exécution des mesures prescrites en application de l'article 4 de la loi du 22 décembre 1971 ; 2) En cas de constatation sur un animal hébergé dans l'établissement d'une des maladies visées à l'article 1er de ladite loi. La fermeture définitive de l'établissement peut être décidée en cas de renouvellement des faits ayant donné lieu à l'une des mesures précédentes ou en cas d'impossibilité de faire cesser les causes d'insalubrité". La procédure à suivre compte tenu de la situation sanitaire de l'établissement d'élevage de chiens de M. J. était celle qui est organisée par les dispositions précitées, lesquelles ne prévoient pas de mise en demeure préalable à la fermeture de l'établissement. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de la mise en demeure préalable prévue par l'article 23 de la loi du 9 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement pour annuler l'arrêté du 13 juillet 1978 du sous-préfet de Chinon retirant à M. J. l'autorisation d'exploiter un élevage de chiens.


Références :

. Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 23
Arrêté préfectoral du 13 juillet 1978 Sous-préfet Chinon décision attaquée confirmation
Décret 75-282 du 21 avril 1975 art. 13
Loi 71-1017 du 22 décembre 1971 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1989, n° 66192
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. de La Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:66192.19890215
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