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15/02/1989 | FRANCE | N°71992

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 15 février 1989, 71992


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 septembre 1985 et 3 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MOUVAUX, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 18 mai 1988, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille, à la demande de l'association Pierre Y... et de l'association des parents d'élèves des écoles mixtes "Pasteur et maternelle Jean de La F

ontaine-Mouvaux" a annulé l'arrêté du maire de Mouvaux du 14 décembre ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 septembre 1985 et 3 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MOUVAUX, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 18 mai 1988, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille, à la demande de l'association Pierre Y... et de l'association des parents d'élèves des écoles mixtes "Pasteur et maternelle Jean de La Fontaine-Mouvaux" a annulé l'arrêté du maire de Mouvaux du 14 décembre 1982 ouvrant à la circulation publique les rues du 11 novembre 1918, Winston X... et des Prieur ;
2°) rejette la demande présentée par l'association Pierre Y... et l'association des parents d'élèves des écoles mixtes "Pasteur et maternelle Jean de La Fontaine-Mouvaux" devant le tribunal administratif de Lille,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat de la COMMUNE DE MOUVAUX,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'une voie privée, même ouverte à la circulation publique, n'est pas un élément du domaine public de la commune où elle est située ; que la circonstance que les arrêtés préfectoraux autorisant les lotissements que desservent les voies litigieuses aient prévu le classement de celles-ci et que le plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Lille, approuvé le 18 juin 1981, ait réservé au profit de cette collectivité publique les terrains nécessaires à la réalisation du prolongement de l'avenue Foch, ne peuvent suffire, en l'absence d'acquisition des terrains et de classement de ceux-ci, à incorporer les voies au domaine public communal ; qu'il résulte de l'instruction qu'aucun acte n'a été passé pour constater la cession amiable des voies litigieuses à la COMMUNE DE MOUVAUX et qu'aucune mesure d'expropriation de ces voies n'est intervenue au profit de la commune ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE MOUVAUX, les voies dont s'agit n'avaient pas été incorporées dans le domaine public urbain communal à la date à laquelle l'arrêté attaqué est intervenu ;
Considérant, en second lieu, qu'une voie privée ne peut être réputée affectée à l'usage du public que si son ouverture à la circulation publique résulte du consentement, au moins tacite, des propriétaires ; qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que des clôtures interdisaient l'accès des voies litigieuses lesquelles se terminaient en impasses et qu'une partie au moins des propriétaires avaient entendu ainsi se prémunir contre toute ouverture à la circulation publique ; que la possibilité de passage, prévue par l'arrêté préfectoral du 4 février 1964, approuvant la création du lotissement, de bennes d'enlèvement des ordures ménagères, des véhicules d'approvisionnement en combustibles et de lutte contre l'incendie, ne peut avoir pour effet de faire regarder ces voies privées comme étant ouvertes à la circulation publique générale et permanente ; que, de même, la prise en charge financière de l'aménagement et de l'entretien des voies litigieuses par la communauté urbaine de Lille et la COMMUNE DE MOUVAUX ne permet pas, à elle seule, d'admettre que se soit ainsi manifestée dans l'attitude des propriétaires, la faculté d'abandon de leurs droits et l'expression d'un consentement même tacite, à l'ouverture des voies en cause à la circulation publique ; qu'il n'est donc nullement établi que les propriétaires aient sans quelque forme que ce soit exprimé leur volonté réelle et sans équivoque de consentir à l'ouverture de ces voies à la circulation publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le maire de Mouvaux, en l'absence du consentement, même tacite des propriétaires riverains des rues du 11 novembre 1918, des Prieux et de l'Avenue Winston Churchill, ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, décider, par l'arrêté attaqué, d'ouvrir ces voies à la circulation publique ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE MOUVAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté municipal en date du 14 décembre 1982 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MOUVAUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MOUVAUX, à l'association Pierre Y..., à l'association des parents d'élèves des écoles mixtes Pasteur et maternelle La Fontaine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 71992
Date de la décision : 15/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE - Exclusion d'une voie privée - même ouverte à la circulation publique.

POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - CIRCULATION - Voie privée ouverte à la ciruclation - Condition - Consentement - au moins tacite - des propriétaires - Notion.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1989, n° 71992
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:71992.19890215
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