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15/02/1989 | FRANCE | N°79215

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 15 février 1989, 79215


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X...
Y...
Z..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 21 mars 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié,
2°) renvoie l'affaire devant ladite commission,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 ma

i 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X...
Y...
Z..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 21 mars 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié,
2°) renvoie l'affaire devant ladite commission,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un avis de réception postal du 12 septembre 1985, que la commission des recours des réfugiés avait invité M. Z... à lui faire connaître s'il avait l'intention de présenter des explications verbales, pour qu'en cas de réponse positive de sa part elle l'avertisse ultérieurement de la date de la séance au cours de laquelle son recours devait être examiné ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le requérant ait, comme il le soutient, avant le 4 février 1986, date de l'audience, fait part à la commission de son intention d'user de la faculté qui lui était ainsi offerte ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été rendue sur une procédure irrégulière du fait qu'il n'a pas été entendu au cours de l'audience du 4 février 1986 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en estimant, après avoir rappelé les circonstances individuelles invoquées par M. Z..., que "les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établis les faits allégués" la commission des recours ait dénaturé les éléments de fait qu'elle avait à apprécier ; que dès lors M. Z... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 mars 1987 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office françaisde protection des réfugiés et apatrides).


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