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15/02/1989 | FRANCE | N°79666

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 15 février 1989, 79666


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juin 1986 et 6 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Giuseppe Y..., demeurant chez Mme X...
..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision en date du 21 mars 1985 du ministre de l'intérieur refusant d'abroger un arrêté d'expulsion le concernant en date du 26 avril 1977 ;
2°) annule ladite décision ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juin 1986 et 6 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Giuseppe Y..., demeurant chez Mme X...
..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision en date du 21 mars 1985 du ministre de l'intérieur refusant d'abroger un arrêté d'expulsion le concernant en date du 26 avril 1977 ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que devant le tribunal administratif de Paris, M. Y... s'était borné, pour demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion le concernant du 10 mai 1977, à se prévaloir de ce que son expulsion aurait été interdite par les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 29 octobre 1981 ; que dès lors il n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé parce qu'il n'a pas recherché d'office si la présence sur le territoire français du requérant constituait une menace grave pour l'ordre public ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. Y..., qui n'a fait valoir devant le tribunal administratif de Paris qu'un moyen de légalité interne, n'est pas recevable à se prévaloir, pour la première fois en appel, de ce que l'arrêté attaqué ne serait pas suffisamment motivé ou aurait été pris sur le fondement d'un avis émis irrégulièrement par la commission spéciale d'expulsion ;
Considérant, enfin, qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que M. Giuseppe Y..., ressortissant italien entré en France en 1957 a fait l'objet le 26 avril 1977 d'un arrêté d'expulsion notifié le 10 mai 1977 et exécuté le 28 février 1978 ; que, revenu illégalement en France, il a été condamné par deux jugements rendus le 26 janvier 1983 par le tribunal de grande instance de Créteil, d'une part, à trois ans d'emprisonnement avec sursis et quatre mille francs d'amende pour usurpation d'état-civil et usage de documents administratifs falsifiés, d'autre part, à trois ans d'emprisonnement avec sursis pour tentatives de vol par effraction et par escalade ; que le 13 novembre 1984, il a sollicité l'abrogation de l'arrêté du 26 avril 1977, et que, conformément à l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la commission spéciale d'expulsion s'est prononcée sur ladite demande et a émis un avis défavorable à l'abrogation sollicitée ; qu'il ne ressort pas desdites pièces qu'en refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion concernant M. Giuseppe Y..., le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Giuseppe Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 1985 du Préfet Commissaire de la République du Val-de-Marne en tant qu'il lui notifie que sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion est rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Giuseppe Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Giuseppe Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 79666
Date de la décision : 15/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - PROCEDURE - COMMISSION SPECIALE - Avis défavorable à l'abrogation d'un arrêté d'expulsion.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - LEGALITE DES MOTIFS RETENUS - Erreur manifeste d'appréciation - Absence.


Références :

Loi 81-973 du 29 octobre 1981
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 1989, n° 79666
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Duléry
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:79666.19890215
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